Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 21 Juin 2021
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 21/02007 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JE
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 9] C/ [E], [W], [P], [D], S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 7], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 5]'
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] (66)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Levan KHATIFYIAN substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281411
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 9] représenté par son syndic, la SARL CABINET LUTZ, ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316114
Appelant
Défendeur à l'incident
Madame [X] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 13] (75)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 12] (44)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Elisabeth ROULLEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 5]' représenté par son Syndic en exercice le Cabinet NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180108
Intimés
Défendeurs à l'incident
Madame [B] [D] veuve [J]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220045
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180268
Intimées sur appel incident
Défenderesses à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
I) Suivant déclaration en date du 3 septembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02007), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL Cabinet Lutz a relevé appel à l'égard de Mme [E], de M. [P] et son épouse Mme [W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société Nexity Lamy d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' [Adresse 5] à payer, d'une part, à Mme [E] les sommes de 1 742,84 euros TTC au titre des travaux de réfection des embellissements de son appartement, de 500 euros en réparation du trouble de jouissance pendant la durée de réalisation de ces travaux, de 6 400 euros au titre du préjudice locatif et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à M. [P] et son épouse Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et l'a débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 30 novembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour Mme [E] et pour M. [P] et son épouse Mme [W] et, sur avis reçu du greffe le 4 novembre 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], a fait assigner celui-ci par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021 contenance dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions.
Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2021 d'un incident de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris, puis conclu le 10 février 2022 en formant appel incident.
M. [P] et son épouse Mme [W] se sont associés à l'incident de radiation le 14 décembre 2021 avant de conclure le 4 février 2022 en formant appel incident, puis de faire assigner Mme [D] veuve [J] et la SARL Citya Immobilier [Localité 7] en qualité d'ancien syndic de la copropriété du [Adresse 5], par acte d'huissier en date du 8 février 2022 contenance dénonce de la déclaration d'appel, de leurs conclusions et de celles de l'appelant.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] a conclu le 23 mars 2022 en formant appel incident.
Les parties ont été invitées le 1er avril 2022 à présenter leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état à défaut de signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] dans le mois de l'avis reçu du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Mme [D] veuve [J] a conclu le 6 mai 2022, puis s'est associée le 10 mai 2022 aux incidents de caducité et de radiation.
La SARL Citya Immobilier [Localité 7] a conclu le 8 mai 2022 à la confirmation du jugement, puis s'est associée le 8 juin 2022 aux incidents de caducité et de radiation en soulevant, en cas de caducité, l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre elle.
De nouvelles conclusions responsives au fond ont été déposées les 3 et 10 mai 2022 et 2 septembre 2022 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], le 21 juin 2022 dans l'intérêt de Mme [E], les 23 septembre 2022 et 13 avril 2023 dans l'intérêt de M. [P] et son épouse Mme [W] et le 21 décembre 2022 dans l'intérêt de Mme [D] veuve [J].
En outre, M. [P] et son épouse Mme [W] ont sollicité subsidiairement le 23 septembre 2022 la jonction de l'instance d'appel avec celle suivie sous le numéro RG 22/00706 sur l'appel principal du même jugement interjeté dans l'intervalle par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], demande à laquelle ce dernier s'est associé 19 octobre 2022.
Après divers renvois destinés notamment à assurer le contradictoire à l'égard des parties nouvellement constituées et à justifier de la signification du jugement ou des règlements annoncés, il a été décidé de statuer d'abord sur l'incident de caducité ; par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard du seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] le 3 septembre 2021, a dit que cette caducité partielle n'entraîne pas extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à l'égard de cet intimé, a renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 10 mai 2023 pour qu'il soit statué sur l'incident de radiation et, le cas échéant, sur la jonction des instances d'appel n° RG 21/02007 et 22/00706, a invité les parties qui sollicitent la radiation du rôle de la cour de l'affaire suivie sous le numéro RG 21/02007 à justifier qu'elles ont fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et à préciser quelles sont les dispositions du jugement qui n'ont pas été exécutées à leur égard, et dans quelle mesure, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
II) Suivant déclaration en date du 25 avril 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00706), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet Nexity a relevé appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet Lutz, de Mme [E], de M. [P] et son épouse Mme [W] du même jugement en ce qu'il l'a condamné à faire exécuter les travaux de réfection suivants du complexe d'étanchéité décrits par l'expert judiciaire en page 30 de son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision par voie d'huissier : l'arrachage total du complexe existant en référence au DTU 43-5 (panneaux isolants conservés secs), la création de relevés d'étanchéité sur le L béton séparant la terrasse dalles sur plots des jardinières, le traitement des relevés d'étanchéité sur des supports solidaires à la structure et la réalisation d'une étanchéité multicouche sur la totalité de la terrasse, l'a condamné à payer à Mme [E], d'une part, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] les sommes de 1 742,84 euros TTC au titre des travaux de réfection des embellissements de son appartement, de 500 euros en réparation du trouble de jouissance pendant la durée de réalisation de ces travaux, de 6 400 euros au titre du préjudice locatif, d'autre part, seul la somme de 15 600 euros au titre du préjudice locatif des mois de janvier 2015 à juin 2021 inclus, l'a condamné à payer à M. [P] et son épouse Mme [W] les sommes de 239,32 euros en réparation du préjudice économique et de 900 euros au titre du trouble de jouissance, l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à payer les sommes de 6 000 euros à Mme [E] et de 5 000 euros à M. [P] et son épouse Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appelant a conclu le 25 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] a conclu le 5 septembre 2022 en formant appel incident.
Mme [E] a conclu le 6 septembre 2022 en formant appel incident.
M. [P] et son épouse Mme [W] ont conclu le 18 octobre 2022 en formant appel incident et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de jonction des instances d'appel.
Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état le 17 février 2023 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, de radiation.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande de radiation, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [P] et son épouse Mme [W] in solidum, d'une part, et Mme [E], d'autre part, chacun à moitié des dépens des incidents d'irrecevabilité d'appel et de radiation, a invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 21 juin 2023 pour qu'il soit statué sur la demande de jonction des instances d'appel n° RG 21/02007 et 22/00706.
***
Dans le dossier n° RG 21/02007 :
Mme [E] n'a pas reconclu depuis ses conclusions d'incident n°2 en date du 21 juin 2022 tendant, en dehors de l'incident de caducité déjà tranché, à la dire et juger recevable et bien fondée en son l'incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers sous le numéro de rôle 21/02007, ce au titre du défaut d'exécution par l'appelant du jugement entrepris, à dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution justifie la présente radiation et à condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] s'est exécuté en versant sa part des condamnations prononcées par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] n'a toujours pas exécuté le jugement.
Elle a transmis le 22 février 2023, au cours du premier délibéré, l'acte d'huissier en date du 25 mars 2022 par lequel elle a fait signifier le jugement au syndic de copropriété de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] et une note indiquant que les travaux que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a été condamné à exécuter dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement n'ont pas été réalisés dans ce délai.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°4 en date du 20 juin 2023, M. [P] et son épouse Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 367 du code de procédure civile, de les recevoir en leurs demandes et, les y disant bien fondés, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers sous le n° de rôle 21/02007, ce au titre du défaut d'exécution totale par les appelants, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], du jugement entrepris, de dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution partielle justifie la présente radiation, d'ordonner la jonction de la présente instance référencée sous le n° RG 2021/02007 avec celle référencée sous le n° RG 2022/00706 et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à leur verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la radiation, ils font valoir que, s'ils n'ont pas fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], ils ne peuvent que maintenir leur demande de radiation dans la mesure où celui-ci, condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, n'a réglé que la somme de 2 500 euros alors que ces dispositions sont assorties de l'exécution provisoire et où, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], appelant incident, ne justifie pas s'être acquitté des condamnations prononcées à leur profit, même via le conseil de Mme [E] à qui il a transmis en mars 2023 un règlement de 23 301,62 euros qui concerne la seule indemnisation de celle-ci et n'inclut donc pas la somme de 3 639,32 euros qu'il reste leur devoir au titre du préjudice économique (239,32 euros), du trouble de jouissance (900 euros) et de l'article 700 (2 500 euros).
Sur la jonction, ils considèrent qu'il existe un lien de connexité manifeste entre les deux instances suivies en appel du même jugement, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Mme [D] veuve [J] s'en tient à ses dernières conclusions d'incident en date du 10 mai 2022 tendant, en dehors de l'incident de caducité déjà tranché, à ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution et à condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sans plus de précisions, que la radiation s'impose car le jugement frappé d'appel n'a pas été été exécuté par les parties condamnées.
Sur l'audience, son conseil a indiqué s'en rapporter sur la jonction.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 20 juin 2023, la SARL Citya Immobilier [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ainsi que sur la demande de jonction et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel principal et incidente.
Sur la radiation, elle fait valoir que, si le jugement dont appel, qu'elle a fait signifier par huissier à toutes les parties les 7 et 8 octobre 2021, n'avait été exécuté ni par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] ni par celui de l'immeuble du [Adresse 5] au moment de l'introduction de l'incident, cette exécution serait depuis intervenue, de sorte que la radiation ne serait plus encourue et qu'à tout le moins, les sommes restant dues seraient résiduelles.
Sur la jonction, elle fait observer qu'elle n'est pas partie dans l'instance suivie sous le n° RG 22/00706, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] n'ayant pas relevé appel à son endroit.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. et Mme [P] ainsi que Mme [E] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande de radiation et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que la radiation n'est pas encourue car les intimés la sollicitant, qui n'ont pas déféré aux demandes légitimes du conseiller de la mise en état malgré les lettres officielles qu'il leur a adressées les 10 et 22 mai 2023, n'ont ni justifié lui avoir fait signifier le jugement, ni précisé les montants qu'il resterait leur devoir alors qu'il n'est pas concerné par les condamnations prononcées exclusivement contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et a réglé dès le 23 février 2022 une somme de 16 415,15 euros s'ajoutant à celle de 23 301,62 euros versée par ce dernier, qu'à supposer qu'un résiduel reste dû par l'un ou l'autre, il convient de faire application du principe de proportionnalité et de ne pas le priver de son droit d'accès au juge d'appel et que, sur la prétendue créance impayée de 3 639,32 euros invoquée par M. et Mme [P] au seuil de l'audience après dix mois de silence, seule le concerne l'indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 qui a été versée par erreur au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] qui l'a reversé au conseil de Mme [E] comme signalé dans un courrier officiel envoyé à toutes les parties le 24 mars 2022, de sorte que la mauvaise foi des demandeurs à l'incident est manifeste.
Sur l'audience, son conseil a indiqué s'en rapporter sur la jonction.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice relativement à la demande de jonction présentée dans le cadre des dossiers enrôlés devant la cour sous les numéros RG 21/02007 et RG 22/00706, de débouter Mme [E] de sa demande de radiation, de débouter M. et Mme [P] de leur demande de radiation et de condamner M. et Mme [P], d'une part, et Mme [E], d'autre part, à lui payer chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Sur la radiation, il fait valoir :
- concernant Mme [E], qu'après règlement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] de sa part des condamnations pécuniaires, il a fait de même sur la base du décompte reçu par lettre officielle en date du 21 juillet 2021 et que la radiation ne saurait sanctionner l'inexécution de travaux que le syndicat des copropriétaires appelant n'a pas été condamné à effectuer, d'autant que l'exécution pure et simple des travaux préconisés par l'expert judiciaire sans la moindre démonstration pour un montant de 11 000 euros, travaux non conformes au DTU selon l'analyse technique qu'il a fait réaliser en vue de mettre en oeuvre des travaux efficaces et pérennes, bien plus coûteux, qui ne pourront être remis en cause par M. et Mme [P] lorsqu'il leur sera demandé de prendre en charge le coût de réparation du complexe d'étanchéité leur incombant en vertu du règlement de copropriété, est de nature à entraîner des conséquences excessives en ce qu'elle risque de déclencher des fuites lourdes de conséquences pour Mme [E]
- concernant M. et Mme [P], que le montant dû qu'ils invoquent sans l'expliquer malgré les demandes du conseiller de la mise en état correspond au trop versé à Mme [E] qui, ayant réclamé dans sa lettre officielle une somme de 30 407,04 euros, a perçu 23 301,62 euros de lui et 16 415,15 euros du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], soit un total de 39 716,77 euros, et doit donc reverser 9 309,73 euros à M et Mme [P], même si un compte plus précis de remboursement sera fait ultérieurement auprès des intéressés.
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Dans le dossier n° RG 22/00706 :
M. [P] et son épouse Mme [W] s'en tiennent à leurs conclusions d'incident initiales tendant subsidiairement, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, à ordonner la jonction de la présente instance référencée sous le numéro RG 22/00706 avec celle référencée sous le numéro RG 21/02007 au motif qu'il existe un lien de connexité manifeste entre les deux instances suivies en appel du même jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures n° RG 21/02007 et 22/00706 et de condamner les demandeurs à l'incident aux dépens.
Il a produit le timbre fiscal dématérialisé le même jour et, sur l'audience, son conseil a expliqué que les instances d'appel n'opposent pas les mêmes parties.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et Mme [E] n'ont pas conclu sur la jonction, le conseil du premier ayant seulement indiqué sur l'audience s'en rapporter.
Sur ce,
Sur la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 21/02007
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, texte désormais repris à l'article 524 mais restant applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'incident de radiation n'est plus soutenu par la SARL Citya Immobilier [Localité 7] qui, en l'état de ses dernières conclusions, s'en rapporte.
Si Mme [E] est recevable en sa demande de radiation présentée le 2 novembre 2021, avant toutes conclusions au fond de l'appelant, elle ne peut qu'en être déboutée dès lors qu'au regard de l'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, elle n'est pas en mesure de justifier avoir fait signifier par huissier le jugement entrepris au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], appelant.
De même, si M. [P] et son épouse Mme [W] sont recevables en leur demande de radiation présentée le 14 décembre 2021, moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l'appelant, ils ne peuvent qu'en être déboutés dès lors qu'au regard du même texte, ils reconnaissent n'avoir pas fait signifier par huissier le jugement entrepris au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], appelant.
Toutes considérations tirées de l'absence d'exécution complète par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5], intimé, des condamnations pécuniaires ou en nature prononcées contre lui sont inopérantes.
Enfin, Mme [D] veuve [J] doit être déclarée d'office irrecevable en sa demande de radiation présentée le 10 mai 2022, soit plus de trois mois après avoir reçu signification le 8 février 2022 des conclusions de l'appelant avec celles de M. [P] et son épouse Mme [W] et la déclaration d'appel, le délai de l'article 909 du code de procédure civile venu à expiration le dimanche 8 mai 2022 n'ayant été prorogé que jusqu'au lendemain, premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 942 du même code.
Au demeurant, elle ne justifie nullement avoir fait signifier par huissier le jugement entrepris au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], appelant.
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance et peut ainsi, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant la cour s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, conformément à l'article 367 alinéa 1er du même code.
En l'espèce, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 21/02007 et 22/00706 sur les appels interjetés, respectivement, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] à l'encontre du même jugement, notamment en ses dispositions ayant prononcé des condamnations in solidum contre eux, de manière à ce qu'elles soient désormais instruites et jugées ensemble, la présence dans le premier dossier de deux parties qui ne figurent pas dans le second, à savoir Mme [D] veuve [J] et la SARL Citya Immobilier [Localité 7] appelées en cause par M. [P] et son épouse Mme [W], n'étant pas un obstacle dirimant dès lors que la jonction ne crée pas une procédure unique.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, Mme [E], d'une part, M. [P] et son épouse Mme [W] in solidum, d'autre part, et Mme [D] veuve [J], de troisième part, supporteront les dépens de l'incident de radiation dans le dossier n° RG 21/02007 chacun pour un tiers, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils verseront chacun une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Fayette V' du [Adresse 5] ni de la SARL Citya Immobilier [Localité 7].
Par ces motifs
Déboutons Mme [E], M. [P] et son épouse Mme [W] de leurs demandes respectives de radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 21/02007 du rôle de la cour.
Déclarons Mme [D] veuve [J] irrecevable en sa demande aux mêmes fins.
Par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ordonnons la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 21/02007 et 22/00706 et disons qu'elles seront désormais appelées ensemble sous le premier numéro.
Condamnons Mme [E], d'une part, M. [P] et son épouse Mme [W] in solidum, d'autre part, et Mme [D] veuve [J], de troisième part, chacun à un tiers des dépens de l'incident de radiation dans le dossier n° RG 21/02007.
Les condamnons chacun à verser une somme de 500 (cinq cents) euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons toute autre demande sur ce fondement.
Réservons les dépens d'appel pour le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER