Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 2002, la société Est Pliage, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Comat Nord Est, a commandé à la société D Soft un logiciel GPAO ainsi que du matériel informatique et des accessoires ; que ces prestations ont fait l'objet d'une facture qui a été réglée ; que la société Est Pliage a également commandé un logiciel « SAGE comptabilité ligne 100 » pour quatre postes de travail avec accessoires, serveur, analyse, paramétrages et formations aux logiciels SAGE et GPAO qu'elle a cependant refusé de payer intégralement arguant de multiples défauts des prestations facturées ; qu'assignée en paiement par la société D Soft, elle a formé des demandes reconventionnelles auxquelles la cour d'appel a fait droit après avoir débouté la société D Soft de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société D Soft fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Est Pliage la somme de 9 587,00 € alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert n'a pu constater les dysfonctionnements du logiciel invoqués par la société Est Pliage et qu'il lui a été impossible de préciser la cause de l'incident informatique survenu le 18 mai 2004 et de déterminer à qui incombait la responsabilité de cet incident ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de preuve que les dysfonctionnements invoqués par la société Est Pliage sont imputables à la société D Soft, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément complémentaire de nature à établir que le préjudice subi par la société Est Pliage aurait pour origine un manquement de la société D Soft à ses obligations contractuelles, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que les prétendues carences de la société D Soft dans son obligation de formation et de délivrance des CD Rom d'installation, des contrats de licence et des modes d'emploi du logiciel imputées à la société D Soft aient été à l'origine des dysfonctionnements dont résulterait le préjudice invoqué par la société Est Pliage ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de trois chefs de préjudice distincts qu'elle a souverainement évalués, à la somme totale de 9 587,00 €, estimant que cette somme globale correspond, d'une part, pour 863,51 € au "remboursement du logiciel Nova Back Up Work Group Edition" dont il n'est pas contesté que la société D Soft n'a remis à la société Est Pliage ni le CD Rom d'installation, ni le contrat de licence, ni le mode d'emploi, d'autre part pour 723,49 € à la "remise sur Pack solutions logiciels + formations", à propos de laquelle la cour d'appel relève que la société D Soft ne s'est pas opposée et, enfin, pour 8 000 € "au préjudice financier, frais de personnel, temps perdu, manque à gagner, honoraires supplémentaires d'expert-comptable" ; que le moyen, qui se borne en réalité à remettre en cause l'évaluation ainsi souverainement fixée des préjudices subis par la société Est Pliage, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D Soft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D Soft à payer à la société Comat Nord Est la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société D Soft ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société D Soft.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société D Soft tendant à ce que la société Est Pliage soit condamnée à lui payer la somme de 15.488,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour répondre à d'autres besoins de la société Est Pliage, en présence de M. X... (Ealys), la société D Soft proposait d'extraire les données de la base de données du logiciel spécifique de GPAO ainsi que les données comptables de la base de données du logiciel comptabilité et de fournir, selon le devis N° 307 01900 du 15 juillet 2003 (pièce n° 1 de la société Est Pliage), le logiciel " SAGE Comptabilité Ligne 100 " ainsi que des prestations d'analyse, de paramétrages et de formation aux logiciel Sage et GPAO ; que ces dernières prestations de formation et de paramétrage ont été sous-traitées par la socéité D SOFT à la société Forminfo ; qu'il convient de relever que, dans les deux cas où la société D Soft avait à fournir une prestation de haute technicité, elle a dû faire appel à des sous-traitants ; la société Est Pliage conteste la réalité des deux formations faisant l'objet de la facture contestée qu'il convient encore de distinguer la formation sur logiciel Sage de la formation " GPAO " ; que la formation sur logiciel SAGE a été facturée au prix de 8.000 euros sur la base de 10 journées à 800 euros ; que pour cette formation l'expert a constaté l'absence de la convention de formation et du plan de formation ; que l'expert a rappelé qu'à défaut de dossier de formation complet comportant la convention avec un organisme de formation enregistré à la préfecture de région, les attestations de présence des stagiaires et du formateur et le bilan pédagogique, l'entreprise ne peut se faire" rembourser les factures de formation par l'organisme collecteur ; or la société. D SOFT se dit " revendeur certifié SAGE " alors que ce titre n'existe pas ; qu'en effet, l'éditeur SAGE a mis en place seulement deux niveaux d'agrément, à savoir : " revendeur conseil SAGE " et " centre conseil SAGE " ; que l'expert en déduit que la société D Soft a fait usage d'un label inexistant pouvant porter à confusion concernant la distribution des produits SAGE ; qu'il en résulte que le coût total de la formation SAGE incombe à la société Est Pliage, sans pouvoir bénéficier d'une aide de la collectivité ; qu'en outre, les attestations de présence des stagiaires en formation remises le 7 octobre 2005, après le dépôt du rapport d'expertise, présentent diverses anomalies relevées par l'appelante ; qu'il a été ainsi versé aux débats deux séries de feuilles d'émargement attestant la présence de Mme Martine Y... à des journées de formation datées des 30, 31 juillet, 26,28 août, 1er, 3, 8 septembre et 7 octobre 2003, soit 8 journées au lieu de 10 ; que ces deux séries de pièces, produites en photocopies, diffèrent en ce que les feuilles d'émargement de la première série ne portent aucune signature sous le nom de M. Eric Z..., gérant de Forminfo, alors que les documents de la deuxième série portent sa signature ; qu'en outre, sous la rubrique " nom et prénom des formateurs " ne figure aucun nom ni prénom mais une signature avec le cachet de la société D Soft, alors qu'il est constant que cette dernière a sous-traité la formation à Forminfo ; que ces éléments, rapprochés du fait que la société. D Soft a remis les feuilles d'émargement après le dépôt du rapport d'expertise, font présumer que la formation n'a pas été assurée dans des conditions permettant à la société D Soft de la facturer ;
ALORS QU'il ne résulte d'aucune stipulation du contrat, que les parties n'ont d'ailleurs pas qualifié de convention de formation professionnelle au sens des articles L. 6353-2 et R 6353-1 du code du travail, l'obligation pour la société D Soft de permettre à la société Est Pliage de bénéficier d'une prise en charge des frais de la formation par la collectivité ; qu'en reprochant à la société D Soft une inexécution de l'obligation de formation prévue au contrat pour ne pas avoir permis à la société Est Pliage de bénéficier d'une telle prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte des conclusions de l'expert, homologuées par la cour d'appel, que la société D Soft a assuré cinq jours de formation pour l'utilisation du logiciel de la marque Sage (rapport d'expertise, p. 10, avant dernier § et rapport de complément d'expertise, p. 4, dernier § et p. 6 dernier §) ; qu'en retenant que la formation n'avait pas été assurée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société D Soft à verser à la société Est Pliage la somme de 9.587,00 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'expert n'a pu déterminer les défauts de fonctionnement énumérés par la société Est Pliage car la remplaçante de Madame Y..., Madame B..., a effectué un nouveau paramétrage complet des logiciels Sage qui ont donné pleinement satisfaction ; que sur le préjudice de la société Est Pliage consécutif à l'incident informatique du 18 mai 2004, l'expert atteste l'existence d'un incident informatique consécutif à une coupure de courant qui a entraîné la perte des fichiers comptables qui n'ont pu être restaurés (rapport, p. 4) ; que les interventions et tentatives de récupération ont empêché l'expert de rechercher les causes des défauts de la sauvegarde ; que l'expert n'exclut pas que la perte des données soit due à une mauvaise manipulation lors de la restauration, ce qui exonérerait la société D Soft (rapport, p. 7) ; qu'il s'ensuit qu'il a été impossible à l'expert de déterminer à qui incombait la responsabilité de ce dommage (rapport d'expertise, p. 10) ; que sur le préjudice résultant du temps passé par le personnel de la société Est Pliage, cette société tente de justifier le montant de 1 6.251 euros réclamé à ce titre au moyen d'un " rapport financier " (annexe n° 34 du rapport d'expertise) regroupant le temps passé par M. C..., président-directeur général, son épouse et son personnel pour récupérer et transférer des données comptables, participer aux audiences et opérations d'expertise, y compris le manque à gagner résultant du temps consacré à remédier au dysfonctionnement du système plutôt que de promouvoir les produits de la société sur un plan commercial ; que ce " rapport financier " a été établi par l'appelante à partir de calculs aucune garantie d'authenticité ; que la société Est Pliage produit également une attestation de la société Expertis CFE aboutissant à un coût total de 16.251,53 euros (pièce n°15 de l'appelante) ; que toutefois ce décompte effectué à partir des données communiquées par l'appelante n'est pas plus déterminant ; que sur l'incidence des travaux de comptabilité supplémentaires facturés par la société Expertis, la société Est Pliage se réfère à une attestation de son cabinet d'expertise comptable du 1er avril 2005 qui évalue à 5.000 euros HT le surcoût généré par la révision complète de la comptabilité résultant de la défaillance du système informatique (annexe n° 28 du rapport d'expertise) ; mais l'expert comptable n'a justifié cette estimation par aucun calcul ; que la société Est Pliage n'a même pas versé aux débats la facture de la société Expertis ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice de la société Est Pliage à la somme de 8.000 euros, toutes causes confondues ; qu'au titre du préjudice financier, frais de personnel, temps perdu, manque à gagner, honoraires supplémentaires d'expert comptable, le dommage est évalué à 8.000 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert n'a pu constater les dysfonctionnements du logiciel invoqués par la société Est Pliage et qu'il lui a été impossible de préciser la cause de l'incident informatique survenu le 18 mai 2004 et de déterminer à qui incombait la responsabilité de cet incident ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de preuve que les dysfonctionnements invoqués par la société Est Pliage sont imputables à la société D Soft, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément complémentaire de nature à établir que le préjudice subi par la société Est Pliage aurait pour origine un manquement de la société D Soft à ses obligations contractuelles, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que les prétendues carences de la société D Soft dans son obligation de formation et de délivrance des CD Rom d'installation, des contrats de licence et des modes d'emploi du logiciel imputées à la société D Soft aient été à l'origine des dysfonctionnements dont résulterait le préjudice invoqué par la société Est Pliage ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du code civil.
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