Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/09052
N° Portalis 352J-W-B7D-CQNIS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] dit [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [U] [L] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0112
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] [S] veuve [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 20 juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/9052 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNIS
DEBATS
A l’audience collégiale du 02 mai 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder :
Madame [E] [Z] [S], son épouse séparée de biens, avec laquelle il s’était marié à [Localité 9] (Algérie) le [Date mariage 2] 1994,Monsieur [U] [X], son enfant issu de son union avec Madame [V] [M],Monsieur [R] dit [A] [F], son enfant issu de son union avec Madame [D] [F].
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître [N] [J], notaire à [Localité 16] le 30 janvier 2020.
L’actif de la succession était principalement composé d’un appartement situé à [Localité 15], d’un appartement situé à [Localité 10], en Algérie, et de liquidités.
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de leur père, Messieurs [U] [X] et [R] dit [A] [F] ont, par exploit d’huissier du 26 juillet 2019, fait assigner Madame [E] [Z] [S], leur belle-mère, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [I] [X].
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [I] [X], dit qu’il devait être fait application de la loi française quant à la dévolution et au partage de la succession, désigné Maître [H] [O] pour y procéder, fixé au bénéfice de l’indivision une créance sur Madame [E] [Z] [S] pour l’occupation du bien indivis situé à [Localité 15] à compter du [Date décès 6] 2017 et jusqu’à complète libération des lieux, et ordonné la licitation en un lot, du bien immobilier susvisé, situé [Adresse 5] à [Localité 15], sur la mise à prix de 90 000 euros.
Par jugement d’adjudication sur licitation du 10 mars 2022, l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] a été adjugé au prix de 275 000 euros.
Maître [H] [O] a adressé aux parties le 2 décembre 2022 un projet d’état liquidatif et reçu un acte contenant procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties le 14 décembre 2022. Madame [E] [Z] [S], convoquée, ne s’est pas présentée à l’étude de Maître [H] [O].
Le projet d’état liquidatif retient au titre de l’actif à partager la somme 431 197,46 euros, principalement constituée du prix de la vente immobilière, d’un appartement situé en Algérie estimé à 18 615 euros, de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [Z] [S], qui s’élève à 53 459,38 euros, outre des avoirs bancaires, et fixe les créances des indivisaires sur l’indivision à hauteur de 2 922,84 euros pour Monsieur [U] [X] et 2 922,87 euros pour Monsieur [R] dit [A] [F].
Les créances de Messieurs [U] [X] et [R] dit [A] [F] correspondent essentiellement aux provisions sur frais versées par ces derniers dans les livres de l’office notarial initialement en charge de la succession, puis dans ceux de l’office notarial de Maître [H] [O].
Le 20 janvier 2022, le juge commis a transmis son rapport au tribunal.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Messieurs [U] [X] et [R] dit [A] [F] demandent au tribunal de :
Homologuer l’état liquidatif dressé par le Notaire commis, Maître [O], en date du 14 décembre 2022, Renvoyer les parties devant Maître [H] [O], Notaire, pour établir l’acte constatant le partage, Fixer les droits des parties dans la succession de feu Monsieur [I] [X] comme suit : Pour Madame [E] [Z] [S], un montant de 52.878,56 €,Pour Monsieur [U] [X], un montant de 162.429,75 €, Pour Monsieur [R] [F], un montant de 162.429,78 €,Attribuer, en fonction des droits des parties dans la succession de feu Monsieur [I] [X], les droits suivants Pour Monsieur [U] [X] : partie du solde du compte d’administration pour un montant de 162.429,75 €, Pour Monsieur [R] [F] : partie du solde du compte d’administration pour un montant de 162.429,78 €, Pour Madame [E] [Z] [S] : partie du solde du compte d’administration pour un montant de 34.263,56 € ainsi que l’appartement sis en ALGERIE, [Adresse 11],
Ordonner qu’il soit procédé au déblocage des comptes ouverts auprès de la [17] au nom de feu Monsieur [I] [X] pour un montant de 12.062,69 euros, sauf à parfaire, afin qu’ils soient partagés entre les héritiers en fonction de leur droit dans le partage, Ordonner qu’il soit procédé au déblocage des comptes ouverts auprès de la [12] au nom de feu Monsieur [I] [X] pour un montant de 54.340,82 euros, sauf à parfaire, afin qu’ils soient partagés entre les héritiers en fonction de leur droit dans le partage, Ordonner que les fonds précités soient portés au crédit du compte de la succession ouvert en l’Etude de Maître [O], Notaire commis, Condamner Madame [E] [Z] [S] à payer aux concluants, sur le fondement de l'article 700 du CPC, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 Euros hors taxes, outre les entiers dépens, dont distraction au profit Maître Jean-Christophe POMMIER, Avocat aux offres de droit près le Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Madame [E] [Z] [S] veuve [X] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des demandeurs pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 mai 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Monsieur [U] [X] et Monsieur [R] dit [A] [F] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif établi le 14 décembre 2022 par Maître [H] [O], notaire commis, lequel propose des lots attributifs. Madame [E] [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
Or il est rappelé aux parties qu’hormis le cas non soutenu en l’espèce de l’attribution préférentielle, en l’absence d’accord entre elles portant sur les attributions, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur devant être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants. Le projet d’état liquidatif, qui n’est pas conforme aux règles du partage judiciaire, ne peut donc être homologué.
Le tribunal dispose cependant des éléments lui permettant de procéder lui-même à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [I] [X], aucun point de désaccord ne lui étant par ailleurs soumis.
Sur le partage
Les droits
La dévolution successorale de Monsieur [I] [X] ne fait l’objet d’aucune difficulté.
Les droits des parties sont les suivants :
Madame [E] [Z] [S] 1/4,Monsieur [U] [X] : 3/8,Monsieur [R] dit [A] [X] : 3/8.
La masse indivise
La masse indivise comprend les biens existants au décès du défunt et non partagés, les fruits produits par ces biens, auxquels il convient de retirer le montant des avances en capital aux indivisaires.
Selon le projet d’état liquidatif du 14 décembre 2022, elle est constituée des actifs suivants :
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
54340,82
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
12062,99
Solde créditeur du compte d’administration
292185,85
Prorata de la taxe foncière de l’année 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15]
533,42
Appartement situé à [Localité 10] en Algérie
18615
Total
377738,08
Les comptes d’indivision
Compte d’indivision de Madame [E] [Z] [S]
Maître [H] [O] fixe à la somme totale de 53 459,38 euros l’indemnité d’occupation et les charges récupérables dues par Madame [E] [Z] [S] à l’indivision successorale à compter du [Date décès 6] 2017 jusqu’à la vente du bien par adjudication du 10 mars 2022, se référant aux rapports des évolutions des loyers de [Localité 13] établis pour les années 2017 à 2022 annexés à son projet et y apportant une décote de 20 %, somme qu’il convient de retenir.
Créances sur l’indivision
Dettes à l’égard de l’indivision
Indemnité d’occupation
53459,38
TOTAL
0
TOTAL
53459,38
Compte d’indivision de Monsieur [U] [X]
Maître [H] [O] précise en page 15 du projet d’état liquidatif que Monsieur [U] [X] a versé au titre des provisions sur frais la somme totale de 2 922,84 euros.
Créances sur l’indivision
Dettes à l’égard de l’indivision
Provisions sur frais
2922,84
TOTAL
2922,84
TOTAL
0
Compte d’indivision de Monsieur [R] dit [A] [F]
Maître [H] [O] précise en page 16 du projet d’état liquidatif que Monsieur [R] dit [A] [F] a versé au titre des provisions sur frais la somme totale de 2 922,87 euros.
Créances sur l’indivision
Dettes à l’égard de l’indivision
Provisions sur frais
2922,87
TOTAL
2922,87
TOTAL
0
Sur les prélèvements consécutifs
Comme le prévoit l’article 815-17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise avant le partage.
Monsieur [U] [X] doit donc prélever 2 922,84 euros sur la masse indivise avant qu’il ne soit procédé au partage du reliquat.
De même, Monsieur [R] dit [A] [X] doit prélever 2 922,87 euros sur la masse indivise avant qu’il ne soit procédé au partage du reliquat.
Selon l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l=indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales exprimées sous forme de fractions respectives du débiteur et de l=indivisaire prélevant, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette.
Lorsque les vocations successorales sont inégales, le montant du prélèvement se détermine comme suit :
prélèvement = dette x vocation du prélevant / vocation du débiteur.
En l’espèce, la vocation de Madame [E] [Z] [S] est de 1/4 et celle des demandeurs est de 3/8ème chacun.
La dette de Madame [E] [Z] [S] doit donc se régler par prélèvement comme suit :
Prélevant
Dette
Vocation du débiteur
Vocation du prélevant
Montant du prélèvement
[U] [X]
53459,38
0,25
0,375
80189,07
[R] [F]
53459,38
0,25
0,375
80189,07
Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement :
A Monsieur [U] [X] : la somme totale de 83 111,91 euros, à prendre sur le solde créditeur du compte d’administration,A Monsieur [R] dit [A] [F] : la somme totale de 83 111,94 euros, à prendre sur le solde créditeur du compte d’administration.
Au total, les prélèvements opérés avant partage s’élèvent à la somme de :
Prélevant
Cause du prélèvement
Montant du prélèvement
[U] [X]
Créance de [U] [X]
2922,84
Dette de Madame [E] [Z] [S]
80189,07
[R] [F]
Créance de [R] [F]
2922,87
Dette de Madame [E] [Z] [S]
80189,07
Total
166223,85
Le reliquat des biens indivis existants et restants à partager peut donc être arrêté comme suit :
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
54340,82
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
12062,99
Solde créditeur du compte d’administration
125962
Prorata de la taxe foncière de l’année 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15]
533,42
Appartement situé à [Localité 10] en Algérie
18615
Total
211514,23
Compte tenu des vocations successorales des parties :
Madame [E] [Z] [S] a droit au quart de cette somme soit la somme de 52 878,55 euros arrondis,Monsieur [U] [X] a droit à 3/8ème de cette somme, soit la somme de 79 317,84 euros,Monsieur [R] dit [A] [F] a droit à 3/8ème de cette somme, soit la somme de 79 317,84 euros.
Il y a lieu de composer comme suit huit lots d’égale valeur, soit d’une valeur de 26 439,28 euros chacun, Madame [E] [Z] [S] devant tirer deux lots, tandis que Monsieur [U] [X] et Monsieur [R] dit [A] [F] devant tirer trois lots chacun :
Lot n°1
Appartement situé à [Localité 10] en Algérie
18615
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
7824,28
Total
26439,28
Lot n°2
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
26439,28
Total
26439,28
Lot n°3
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
20077,26
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
6362,02
Total
26439,28
Lot n°4
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
5700,97
Solde Créditeur du compte d’administration
20738,31
Total
26439,28
Lot n°5
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°6
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°7
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°8
Décision du 20 juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/9052 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNIS
Solde Créditeur du compte d’administration
25905,85
Prorata de la taxe foncière année 2022
533,42
Total
26439,27
En application de l’article 1363 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le tirage au sort devant le juge commis et de renvoyer l’affaire à cette fin à l’audience du délégué du président du tribunal judiciaire du 18 septembre 2024 à 15 h.
La date de jouissance divise sera fixée au jour du présent jugement.
Il rappelé qu’à tout moment et jusqu’au tirage au sort, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le déblocage des comptes ouverts auprès de la [17] et de la [12] et d’ordonner que les fonds soient portés au crédit du compte de la succession ouvert en l’étude de Maître [H] [O], le présent jugement permettant aux parties d’obtenir le déblocage des fonds en suite du tirage au sort devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été ordonné l’emploi des dépens en frais de partage dans le jugement du 25 septembre 2020. Ils seront donc supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le caractère familial du litige commande que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en homologation du projet d’état liquidatif du notaire commis,
Partage la succession de Monsieur [I] [X] comme suit :
Dit que la masse à partager comprend les actifs suivants :
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
54340,82
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
12062,99
Solde créditeur du compte d’administration
292185,85
Prorata de la taxe foncière de l’année 2022 pour le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15]
533,42
Appartement situé à [Localité 10] en Algérie
18615
Total
377738,08
Fixe la créance de Monsieur [U] [X] sur l’indivision successorale à hauteur de 2 922,84 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [R] dit [A] [X] sur l’indivision successorale à hauteur de 2 922,87 euros ;
Fixe la dette de Madame [E] [Z] [S] envers l’indivision successorale à hauteur de 53 459,38 euros ;
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent jugement ;
Attribue à Monsieur [U] [X] à titre de prélèvement la somme de 83 111,91 euros, à prendre sur le solde créditeur du compte d’administration ;
Attribue à Monsieur [R] dit [A] [F] à titre de prélèvement la somme de 83 111,94 euros, à prendre sur le solde créditeur du compte d’administration ;
Arrête les lots suivants :
Lot n°1
Appartement situé à [Localité 10] en Algérie
18615
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
7824,28
Total
26439,28
Lot n°2
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
26439,28
Total
26439,28
Lot n°3
Avoirs en dépôt auprès de la [12]
20077,26
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
6362,02
Total
26439,28
Lot n°4
Avoirs en dépôt auprès de la [17]
5700,97
Solde Créditeur du compte d’administration
20738,31
Total
26439,28
Lot n°5
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°6
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°7
Solde Créditeur du compte d’administration
26439,28
Total
26439,28
Lot n°8
Solde Créditeur du compte d’administration
25905,85
Prorata de la taxe foncière année 2022
533,42
Total
26439,27
Ordonne le tirage au sort des lots par chacun des indivisaires, Madame [E] [Z] [S] devant tirer deux lots et Monsieur [U] [X] et Monsieur [R] dit [A] [F] devant en tirer trois chacun, conformément aux vocations successorales des copartageants ;
Renvoie à cet effet l’affaire à l’audience du délégué du Président du tribunal du 18 septembre 2024 à 15 h pour tirage au sort ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette les demandes suivantes de Monsieur [U] [X] et de Monsieur [R] dit [A] [F] :
«Ordonner qu’il soit procédé au déblocage des comptes ouverts auprès de la [17] au nom de feu Monsieur [I] [X] pour un montant de 12.062,69 euros, sauf à parfaire, afin qu’ils soient partagés entre les héritiers en fonction de leur droit dans le partage, Ordonner qu’il soit procédé au déblocage des comptes ouverts auprès de la [12] au nom de feu Monsieur [I] [X] pour un montant de 54.340,82 euros, sauf à parfaire, afin qu’ils soient partagés entre les héritiers en fonction de leur droit dans le partage, Ordonner que les fonds précités soient portés au crédit du compte de la succession ouvert en l’Etude de Maître [O], Notaire commis »,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE