Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° G 19-19.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Y... H...,
2°/ Mme R... E... , épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 19-19.173 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel d'Auray, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Auray, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Auray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 20 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré opposable au Crédit mutuel l'analyse financière de monsieur X... et d'AVOIR confirmé le jugement du 20 janvier 2016 en ce qu'il a débouté les époux H... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en revanche à tort que le jugement attaqué a déclaré le rapport d'expertise financière établi par M. X... purement et simplement opposable à la banque. Il est en effet de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise extrajudiciaire que pour autant qu'elle soit confirmée par d'autres éléments de preuve qui font, en l'espèce, défaut. Néanmoins, il appartient à la cour d'examiner les griefs de défaut de prise en compte, dans l'assiette de calcul du TEG, de la totalité des frais de garantie hypothécaire exposés ainsi que de la valeur de la part sociale souscrite, dès lors que le Crédit mutuel admet que le TEG mentionné dans les actes de prêt ne prend pas en compte la valeur de la part sociale de 15 euros et ne retient les frais de constitution d'hypothèque qu'à due concurrence de 1 892,84 euros. Sur ce second point, le Crédit mutuel fait à juste titre observer qu'il n'était tenu de prendre en compte les frais de garantie que pour autant que ceux-ci soient connus avec une prévision suffisante à la date de l'acte. Or, il ressort de l'état de frais du notaire que la somme de 1 892,84 euros prise en compte dans le calcul du TEG correspond exactement à l'intégralité des émoluments et honoraires du notaire, TVA incluse, et que ce ne sont que les droits et taxes acquittés auprès du Trésor public qui ont été omis. Ces frais de timbres et d'enregistrement n'ont été connus avec exactitude que postérieurement à l'établissement de l'acte authentique du 24 juillet 2003, lorsque le notaire a, par lettre-chèque du 26 octobre 2005, remboursé aux époux H... le trop perçu de provision à valoir que les frais de constitution d'hypothèque. C'est donc sans commettre de manquement aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que le Crédit mutuel a, en ce qui concerne les frais de garantie, calculé le TEG mentionné dans ses actes de prêt sur la base des seuls émoluments et honoraires du notaire connus au moment de leur rédaction. Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment relevé que l'opération de crédit litigieuse portait sur un prêt de consolidation "interne" destiné à racheter et regrouper des prêts antérieurs, si bien que la part sociale du Crédit mutuel a été souscrite à l'occasion de l'octroi des crédits ainsi regroupés et n'était donc pas une condition de l'octroi du concours de juin 2003. Au demeurant, il n'est produit aucune pièce de nature à établir que la valeur de la part de 15 euros ait été prélevée sur le compte des époux H... au moment de la régularisation du prêt litigieux, ainsi que le prévoyait le contrat sous signature privée dans l'hypothèse où les emprunteurs n'auraient pas encore été sociétaires de la caisse de crédit mutuel prêteuse. Et, au surplus, rien ne démontre que la prise en compte de frais supplémentaires à due concurrence de 15 euros aient pu être de nature à affecter l'exactitude du TEG mentionné dans les actes au-delà de la marge d'erreur prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Enfin, les époux H... ne sauraient tenter d'établir l'inexactitude du TEG en calculant celui-ci sur la base du nombre de mensualités réellement acquittées après remboursement anticipé du capital restant dû, alors que, d'une part, cet événement était imprévisible pour la banque au moment de l'octroi du crédit, et que, d'autre part, cette prétendue erreur aurait alors joué en faveur des emprunteurs auxquels aurait ainsi été communiqué un TEG surestimé par le prêteur, ce dont il résulte que ceux-ci ne sont en toute hypothèse pas fondés à s'en prévaloir » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « M. X... part du principe que les parts sociales doivent être prises en considération dans le calcul du TEG. II n'est pas contesté que le prêt litigieux est un regroupement de plusieurs prêts et découvert en compte courant. Les époux H... avaient donc d'ores et déjà acquis des parts sociales auparavant. D'ailleurs le prêt mentionne Parts sociales : 15 €prélevées sur votre compte sauf si vous n'êtes pas déjà détenteur du montant indiqué. Cette somme de 15 € n'a pas à être prise en compte dans le cas présent. M. X... prend en compte une somme de 3 933,84 € au titre des frais d'acte de prêt et de garantie. Force est de constater que cette somme n'est pas justifiée par un document. L'inscription d'hypothèque était une condition d'obtention de prêt. Son coût doit être intégré au calcul du TEG soit un montant de 1 892 € (tel que spécifié sur le bordereau d'inscription). Cette somme a été prise en considération en utilisant la même formule mathématique et le même raisonnement de M. X..., Ainsi la banque justifie le taux de 5,222239 % comme il est indiqué dans sa pièce n° 1. En conséquence, les époux H... doivent être déboutés de leurs demandes » ;
ALORS 1°) QUE les époux H... soulignaient qu'ils avaient notifié l'analyse financière de monsieur X... au Crédit mutuel par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2014, de sorte que dès avant l'introduction de l'instance la banque avait eu la possibilité de contester cette analyse financière, qui lui était donc opposable (conclusions des époux H..., p. 9 et 10) ; qu'en écartant ladite analyse financière sans répondre aux conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE pour retenir que les droits et taxes dus au Trésor public au titre des frais de garantie hypothécaire, non pris en compte dans le taux effectif global, ne pouvaient être connus que postérieurement à la rédaction de l'acte authentique de prêt le 24 juillet 2003, les juges du fond ont avancé que le notaire n'avait remboursé que le 26 octobre 2005 le trop-perçu sur la provision à valoir sur les frais de garantie hypothécaire ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que les droits et taxes dus au Trésor public n'étaient pas déterminables au jour de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS 3°) QUE pour considérer que la part sociale de 15 € n'avait pas à être intégrée dans le taux effectif global les juges du fond ont relevé que le prêt litigieux visant à restructurer les crédits auparavant octroyés par le Crédit mutuel, la part sociale avait été payée lors de la conclusion de ces crédits antérieurs et ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt de restructuration ; qu'en se prononçant par ce motif impropre à établir que la part sociale n'était pas exigée par la banque pour octroyer chaque crédit donc y compris le prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS 4°) QU'en reprochant aux époux H... de ne pas justifier que la part sociale avait été prélevée sur leur compte bancaire ni que son omission du taux effectif global avait généré une erreur supérieure à la décimale de l'ancien article R 313-1 du code de la consommation, quand il incombait au Crédit mutuel de prouver que la non prise en compte de la part sociale dans le taux effectif global ne rendait pas ce dernier irrégulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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