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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-11.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.669

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 4, square Jean Baptiste Lully à Soisy-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Evry (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ... (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 2 novembre 1992), que M. X... a acquis un immeuble en s'engageant, pour bénéficier des dispositions favorables de l'article 71O du Code général des Impôts, à l'affecter à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans, engagement qu'il n'a tenu que partiellement ; que l'administration des impôts a procédé en conséquence à un redressement ; que M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvremenet des droits et pénalités résultant de ce redressement ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des énonciations des juges que les motifs du redressement, tirés des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité et des indications alors fournies par le contribuable, n'étaient pas ceux qui étaient exposés dans la notification de redressement, lesquels étaient déduits du tableau des immobilisations annexé par le contribuable à ses déclarations annuelles de revenu, en sorte que le tribunal, en ne déduisant pas les conséquences de cette insuffisante motivation de la notification de redressements, a violé l'article L. 54 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la notification de redressement citée dans le jugement critiqué, ne fait aucunement allusion à la vérification antérieure de comptabilité, dont la régularité n'est pas critiquée par le pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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