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Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-12.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.416

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant 14, chemin des 4 Saisons à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1990 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre une décision rendue le 30 mai 1990 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France sous la forme d'une lettre adressée à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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