Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-43.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.660
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Evelyne X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Melle Claude Z..., Institut de beauté Atalante, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 26 mars 1990), que Mlle Y..., ancienne salariée en qualité d'esthéticienne de Mlle Z..., exploitant un institut de beauté, a engagé une action prud'homale pour réclamer des rappels de salaires ; qu'elle a obtenu partiellement satisfaction mais que la cour d'appel, sur la demande reconventionnelle de son ancien employeur, l'a condamnée à verser à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ordonné, à due concurrence, la compensation entre les créances respectives ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas précisé en quoi les attestations versées par un ancien employeur caractérisaient des pratiques de concurrence déloyale, qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir de concurrence déloyale dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, enfin que la preuve d'un préjudice n'avait pas été apportée par l'employeur ;
Mais attendu, qu'abstraction faite la cour d'une référence erronnée à la concurrence déloyale, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mlle Y... avait commis un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail en offrant "aux bonnes clientes" de son employeur des soins à domicile "à moindre prix", ce qui avait causé audit employeur un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X..., envers Melle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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