Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.377
Date de décision :
27 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° X 18-18.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... K..., épouse S..., domiciliée [...],
3°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Azur RNC, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme B... K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme L... K... ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... K... à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Mme B... K... visant notamment à obtenir l'annulation de la modification des statuts résultant de la délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 et de la vente du bien immobilier de la société Azur RNC régularisée le 29 novembre 2004 par M. Q..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1836 du code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés, une telle règle devant être appliquée au cas d'espèce, dès lors que les statuts de la SCI Azur RNC ne comporte aucune clause y dérogeant ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 1844-10, alinéa 3, du même code que la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre (de la société) ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'à cet égard, il est de principe que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief ; que Mme B... K... prétend ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale du 6 octobre 2003, qui a notamment modifié l'objet social de la SCI Azur RNC afin de permettre à celle-ci l'achat et la vente de tous biens immobiliers, et que la signature apposée sur le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas la sienne, mais un faux grossier ; que Mme E... S... née K..., L... K... et R... W... ne peuvent se borner à indiquer que la SCI Azur RNC est une société familiale qui peut s'affranchir des règles formelles, notamment de convocation pour peu que cette dérogation recueille le sentiment de tous (sic), alors que les statuts de la SCI Azur RNC prévoient expressément que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour, et que les modalités de convocation à l'assemblée générale prescrites par les statuts le sont à peine de nullité en cas de grief ; que reste à savoir si Mme B... K... était présente ou pas à l'assemblée générale du 6 octobre 2003 dont le procès-verbal est revêtue d'une signature, qui lui est opposée, mais qu'elle conteste ; que selon les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'occurrence, Mme B... K... produit un rapport d'expertise en écriture, qui a été établi par M. O..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 5 février 2006, affirmant que la signature, qui lui est attribuée sur le procès-verbal du 6 octobre 2003, n'est pas la sienne ; que pour autant, ce rapport, établi à sa demande, comporte des inexactitudes et des contradictions ; que trois spécimens de la signature de Mme B... K... y sont reproduits qui figurent sur les statuts originaires de la SCI Azur RNC en date du 30 mai 1999, sur un acte sous seing privé sans date relatif à la création de la société entre les trois soeurs et sur les statuts modifiés de la SCI déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce de Nice ; que ces trois signatures sont sensiblement différentes, mais celle apposée sur le document « C2 », tel qu'identifié par cet expert (l'acte sous seing privé non daté) est similaire à deux autres signatures, dont dispose la cour, celle apposée sur l'acte de cession du 8 novembre 2004 (des 33 parts de L... K... à sa soeur) et celle apposée sur les statuts modifiés (après la désignation de Mme B... K... comme nouvelle gérante de la SCI) déposés le 13 décembre 2004 au greffe du tribunal de commerce ; que force est de constater que les signatures dont Mme B... K... reconnaît être l'auteur (identifiées en « C1 », « C2 » et « C3 » dans le rapport de M. O...), sont différentes les unes des autres, mais qu'il existe des similitudes entre la signature contestée, figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, et la signature « C1 » apposée sur les statuts modifiées à la suite de cette assemblée générale, déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce, notamment en ce qui concerne les lettres « R » et « e » présentes dans ces signatures ; qu'au surplus, les statuts déposées le 2 juillet 2004, signés par Mme B... K..., sont précisément ceux qui modifient l'objet de la SCI Azur RNC en lui permettant de vendre et d'acheter tous biens immobiliers, ce dont il se déduit que l'intéressée était nécessairement informée de la modification statutaire faisant suite à l'assemblée générale du 6 octobre 2003 ; que la vérification d'écriture, corroborée par les éléments ainsi analysés tirés de la variété de signatures utilisés par Mme B... K... et de la signature par elle des statuts modifiés à la suite de l'assemblée générale, sont suffisants pour conclure que celle-ci est bien la signataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 à laquelle elle a donc participé, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir d'une absence de convocation à l'assemblée selon les modalités prévues par les statuts ; que l'article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les statuts de la SCI Azur RNC ont été valablement modifiés par une délibération prise à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, la vente de l'appartement de la SCI dans l'immeuble situé [...] à Nice, formant le lot 103 de l'état descriptif de division, a été consentie dans des conditions régulières par E... S... née K..., alors gérante de la société, et dans le respect de l'objet social, la SCI ayant la pleine capacité, par suite de la modification statutaire, de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire ; qu'il ne peut être reproché au notaire, qui était en possession des statuts modifiés déposées le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce sous le nº 5093 et du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 également déposé au greffe le 2 juillet 2004 sous le même numéro, de ne pas avoir exigé une délibération spéciale de l'assemblée générale autorisant la vente et habilitant le gérant à l'effet de signer l'acte, alors que l'acte qu'il lui était demandé de passer était conforme à l'objet social, qu'aucune clause des statuts n'exigeait une telle délibération et que le gérant de droit avait le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers ; qu'au surplus, si l'acte mentionne que la SCI Azur RNC remet à l'acquéreur, M. R... W..., le bien immobilier, faisant objet de la vente, à titre de dation en paiement en raison de la créance détenue par ce dernier sur la société, d'un montant de 67 000 €, versé pour le compte du vendeur, lors du prononcé du jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 2 octobre 2003, Me Q... a pris la précaution d'annexer à l'acte les relevés de compte de l'acquéreur, faisant apparaître deux virements, l'un de 6 434,87 € le 24 novembre 2003 correspondant aux frais et émoluments de l'adjudication, l'autre de 67 000 € le 3 décembre 2003 ; que Mme B... K... n'est donc pas fondée à poursuivre l'annulation de la vente, ni même à rechercher la responsabilité de Me Q... auquel il ne peut être reproché de faute particulière lors de l'établissement de l'acte de vente, ni d'avoir manqué à son devoir de conseil relativement au prix de la vente, dont il est prétendu sans élément de preuve, qu'il serait inférieur à la valeur réelle du bien ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Mmes E... et L... K... et M. R... W... ne soutenaient nullement qu'il existait des similitudes entre la signature contestée par Mme B... K... figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 et la signature « C1 » apposée sur les statuts prétendument modifiés à la suite de cette assemblée générale et déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce ; qu'en décidant néanmoins, pour juger que Mme B... K... était la signataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, que cette signature contestée par Mme B... K... présentait des similitudes avec la signature « C1 », qu'elle reconnaissait comme étant la sienne, telle qu'elle figurait sur des statuts de la société Azur RNC prétendument modifiés à la suite de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, la cour d'appel, qui a omis de susciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture ; que le rapport d'expertise en écriture de M. O... se réfère notamment à une signature dite « C1 » attribuée à Mme B... K..., qu'elle reconnaît comme étant la sienne, figurant sur des statuts non datés de la société Azur RNC ; qu'en affirmant, pour juger que Mme B... K... était la signataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, qu'il « existe des similitudes entre la signature contestée, figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003, et la signature « C1 » apposée sur les statuts modifiés à la suite de cette assemblée générale, déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce », tandis que le rapport d'expertise en écriture s'est fondé sur une seule page d'une version des statuts non datée mais n'a pas certifié que Mme B... K... était la signataire des statuts modifiés à la suite de l'assemblée générale litigieuse, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la signature figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2003 comporte un « R » sans boucle suivi d'un petit « e », tandis que celle figurant sur les statuts modifiés déposés le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal de commerce comporte un « R » avec boucle suivi d'un grand « e » ; qu'en affirmant cependant qu'il existait des similitudes entre ces signatures, tandis qu'elles étaient manifestement différentes et d'un auteur distinct, Mme B... K... contestant être l'auteur de l'une et de l'autre, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique