Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01681
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°312
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27P
C.L / V.D
[V]
C/
S.A.S. ANDD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27P
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 08 Août 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES :
S.A.S. ANDD
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Selon bon de commande en date du 8 juillet 2020, Madame [M] [V] a commandé à la société par actions simplifiée Andd (l'entreprise ou l'entrepreneur) la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un prix total de 15 650 euros toutes taxes comprises (ttc), dont 5000 euros bénéficiant d'aides de l'Etat
Le même jour, Madame [V] a souscrit une offre de contrat de crédit affecté aux fins de financer cette installation auprès de la société anonyme Bnp Paribas Finance (la banque), sous l'enseigne Cetelem, pour un capital emprunté de 10 650 euros au taux effectif global de 4,95 % l'an, remboursable en 180 échéances de 83,33 euros.
Le 23 juillet 2020, la consommatrice a signé un procès-verbal de fins de travaux.
Le 4 août 2020, l'établissement de crédit a débloqué les fonds.
Les 31 mars 2021 et 8 avril 2021, Madame [V] a assigné respectivement l'entreprise et la banque devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, pour réclamer en dernier lieu de :
- prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;
- condamner l'entrepreneur à reprendre son matériel et à lui verser la somme de 15 650 euros en principal ;
- dire le jugement opposable à la banque ;
- condamner l'entreprise à la garantir de toute demande de la banque ;
- condamner l'entreprise à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de sa privation de jouissance de l'installation et en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'entreprise à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter les sociétés adverses de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner l'entreprise aux dépens ce compris les frais d'expertise contradictoire et les frais de signification à venir.
En dernier lieu, l'entrepreneur a demandé de :
- rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par Madame [V] ;
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la banque ;
à titre principal, sur la demande de résolution du contrat principal conclu avec la consommatrice,
- débouter Madame [V] de sa demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclue le 8 juillet 2020 avec elle-même ;
à titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire formulée par la banque à son encontre,
- débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause,
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées contre elle;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la banque a demandé de :
- lui déclarer inopposable le rapport non contradictoire versé par Madame [V] ;
- dire n'y avoir lieu résolution du contrat principal conclu le 7 juillet 2020 ;
- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat de crédit conclu le 7 juillet 2020 ;
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats, de :
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 10'650 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner l'entreprise à garantir Madame [V] du remboursement du capital ;
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 10'650 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- de condamner l'entreprise à garantir la consommatrice du remboursement du capital ;
- de juger que le préjudice subi par la consommatrice analysée comme une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité était de l'ordre de 5 %, soit la somme maximale de 532 € ;
- d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- de condamner l'entreprise à lui payer la somme de 10'650 € à titre de dommages-intérêts ;
en toute hypothèse, de :
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger que les éventuelles condamnations le seraient en deniers et quittances;
- à titre principal, condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire, condamner l'entreprise à lui payer la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a:
- débouté Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'entreprise de sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de l'action ;
- condamner Madame [V] à payer à l'entreprise la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [V] à payer à la banque la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 juillet 2013, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant l'entrepreneur et la banque.
Le 11 septembre 2024, Madame [V] a demandé de :
- débouter l'entreprise et la banque de toutes leurs demandes ;
- réformer intégralement le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation du bon de commande avec l'entreprise et du contrat de crédit affecté avec la banque ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat principal signé et du crédit affecté avec la banque ;
- juger que l'entreprise s'agissant de la remise en état, devrait récupérer l'installation litigieuse et tous les biens installés et remettre en l'état le bien immobilier de la consommatrice telle qu'il était avant la pose de l'installation, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la banque à lui rembourser toutes les échéances de crédit prélevées au jour de la présente (juillet 2024), à savoir 3843,58 €, et sauf à parfaire, le crédit affecté prévoyant après un report de six mois des échéances de 93,64 €;
- condamner l'entreprise à la garantir en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation ;
- condamner in solidum l'entreprise et la banque à lui régler la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes et négligences, et notamment le préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire si la juridiction considérât qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
- condamner in solidum l'entreprise et de la banque à lui verser la somme de 16'297,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner in solidum l'entreprise et la banque à lui payer la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 29 novembre 2023, la banque a demandé de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [V] tendant à voir prononcer la nullité des contrats, à la voir priver de son droit à restitution du capital, et à la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats,
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 10'650 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner l'entreprise à garantir Madame [V] du remboursement du capital ;
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur de préjudice des emprunteurs,
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 10'650 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- condamner l'entreprise à garantir la consommatrice du remboursement du capital ;
- limiter le montant des dommages-intérêts dus à la consommatrice à la somme maximale de 532 € ;
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
en toute hypothèse,
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger que les éventuelles condamnations le seraient en deniers et quittances ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le 10 janvier 2024, l'entreprise a demandé :
- de rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par Madame [V];
- de rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par la banque ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Madame [V] et la banque de l'ensemble de leurs demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande indemnitaire à l'égard de Madame [V] pour procédure abusive ;
à titre liminaire,
- de juger irrecevable les nouvelles prétentions formulées par Madame [V] tendant à voir prononcer la nullité des contrats ;
à titre principal, sur la demande nullité du contrat principal,
- de débouter Madame [V] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclue auprès d'elle-même ;
à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de résolution du contrat principal,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la consommatrice de sa demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente du 8 juillet 2020 ;
à titre très subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formées par la banque à son encontre,
- de débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause, de :
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à son encontre ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures précités des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 septembre 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par la consommatrice pour la première fois à hauteur d'appel :
Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 de ce même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.449, publié).
N'est pas nouvelle au regard du second de ces textes une demande en nullité d'un contrat, présentée pour la première fois à hauteur de cour, car tendant, comme la demande en résolution présentée en première instance, à la même fin d'anéantissement du contrat, fût-ce sur une fondement différent.
La banque demande que les prétentions de la consommatrice, formées pour la première fois à hauteur d'appel, et tendant à voir prononcer la nullité des contrats, à la voir priver de son droit à restitution du capital, et à la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts, soient déclarées irrecevables comme nouvelles.
Et l'entrepreneur oppose la même irrecevabilité à la demande de la consommatrice tendant à la nullité du contrat principal.
Mais les demandes nouvelles susdites de la consommatrice ont précisément pour objet d'écarter les prétentions de la banque, qui avait réclamé, dès la première instance, en cas de résolution du contrat, la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme représentative du capital emprunté, diminué des remboursements réalisés.
Enfin, alors que la consommatrice avait déjà formé en première instance une demande indemnitaire dirigée contre le seul entrepreneur, la circonstance qu'à hauteur d'appel, des demandes indemnitaires, soient alors aussi dirigée in solidum contre la banque en rend pas ces demandes irrecevables, car celles-ci tendent à l'indemnisation du dommage objet du litige en première instance.
Il y aura donc lieu de déclarer recevables les demandes de Madame [V]:
- d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
- de privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté ;
- de condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts.
Sur la nullité du contrat principal :
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date où le délai auxquels le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
....
5° S'il y a il eu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux conditions contractuelles;
....
C'est au professionnel qu'il revient de démontrer la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Il est constant entre parties que le bon de commande de commande souscrit par Madame [V] s'intègre dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Il sera observé la production, par la consommatrice :
- d'un bon de commande n°35709 en date du 7 juillet 2020, portant sur une pompe à chaleur de marque Atlantic ;
- d'un bon de commande n°35795 en date du 8 juillet 2020, portant sur une pompe à chaleur de marque Chaffoteaux.
Alors que Madame [V] indique elle-même que le premier bon de commande, quoique signé, aurait été déchiré, et que seul le second aurait été valablement formé, c'est à partir de ce second bon de commande que sera appréciée la régularité du contrat.
Sur les caractéristiques essentielles des biens et services :
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n°18-26.761, publié).
Mais constitue une caractéristique essentielle du bien ou des services, au sens des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2024, n°21-20.961, publié).
La consommatrice soutient que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, dans le mesure où :
- aucune étude technique préalable n'a été signée ;
- aucune indication n'y figure en termes de rendement ou de performance.
Mais aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire n'impose au professionnel la réalisation d'une étude technique préalable.
Et le texte susdit n'impose pas de mentionner la réalisation d'une telle étude sur le contrat au titre des caractéristiques essentielles du bien fourni, ni ne vient sanctionner le défaut d'une telle mention par la nullité du bon de commande.
En outre, l'examen du bon de commande met en évidence la mention de :
- sa désignation : pompe à chaleur air/eau split haut performance ;
- sa puissance de 11 kW ;
- sa marque: Chaffoteaux ;
- son modèle : Arianext Plus 110S Compact Ecs intégré, comprenant: échangeur coaxial, régulation inverter, appoint électrique 6 kW intégré, thermostat modulant sans fil Navlink A58, réfrigérant R410A, moyenne température.
En outre, aucun élément du dossier ne montre que la consommatrice ait fait porter son consentement sur le rendement ou la performance de cette installation, qui ne figure pas au bon de commande, seul document à valeur contractuelle.
La consommatrice s'est ainsi vu délivrer une information suffisante, au sens du texte susdit, sur le bien ainsi fourni.
Aucun grief ne peut être valablement retenu à l'égard du bon de commande s'agissant d'un quelconque défaut de mention des caractéristiques essentielles du bien fourni.
Aucune nullité n'est encourue de ce premier chef.
Sur les garanties légales et sur les autres modalités des conditions contractuelles :
Madame [V] fait valoir que le bon de commande ne comporte aucune information sur la garantie décennale obligatoire.
La société Andd lui rétorque que l'information sur ses garanties figure à l'article 5 des conditions générales de vente, dont en vertu de son article 14, la consommatrice reconnaît avoir une communication préalable.
Elle ajoute que le bon de commande, signé par la consommatrice, comporte la mention pré-imprimée selon laquelle l'intéressée reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du dit bon.
À l'examen du bon de commande, la cour constate l'exactitude des observations de l'entrepreneur.
En sus, les conditions générales de vente, figurant au verso de l'original du bon de commande produites par la consommatrice elle-même, mettent en évidence, en son articles 5 (responsabilité) un exposé détaillé sur les garantie des vices cachés, la garantie du fabricant, leurs extensions, leurs délais et modalités de mise en oeuvre.
En son article 6, ces mêmes conditions générales comportent des explications sur la garantie décennale, en mentionnant l'article 1792 du code civil, en rappelant que le vendeur a souscrit une assurance à ce titre.
Ainsi, le bon de commande comporte des informations suffisantes sur les garanties légales, l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties et des autres conditions contractuelles.
Aucune nullité n'est encoure de ce chef.
Sur les délais de livraison des biens et d'exécution des prestations :
Ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (Cass 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747, publié).
Madame [V] soutient que le texte susdit impose la mention d'une date de livraison, d'une part, et d'une date d'installation et de mise en service.
Or, elle observe que le bon de commande se borne à la seule mention d'un délai de livraison au 23 juillet 2020, sans observer la distinction plus haut citée.
Elle soutient la nécessité d'une telle distinction, en faisant valoir que l'opération en question est longue, ne serait-ce que pour tenir compte des délais administratifs et d'urbanisme.
La cour rejoint la consommatrice quant à l'exactitude de ses constatations matérielles sur le bon de commande.
Mais il ressort de l'article 10 des conditions générales de vente, figurant au verso du bon de commande, l'indication que le professionnel s'engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux commandés, comprenant, le cas échéant, l'installation du matériel dans les délais prévus au bon de commande.
Et eu égard à la nature de la prestation, consistant en la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur, mais qui n'a pas comporté, pour le compte de la maîtresse d'oeuvre, la réalisation pour son compte ou l'assistance de cette dernière à l'égard de quelconques démarches administratives, notamment en matière d'urbanisme, Madame [V] défaille à démonter en quoi le professionnel aurait été tenu à l'indication de délais administratifs et d'urbanisme.
Les mentions de ce bon de commande font ainsi ressortir une satisfaisante information de la consommatrice quant à l'exécution de la totalité de ses prestations, tant s'agissant de la livraison que de l'installation du bien commandé.
Aucune nullité n'est encoure de ce chef.
Sur la faculté de rétractation :
.
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation,
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixé par décret en Conseil d'État ;
Selon l'article L. 221-9 du même code,
Le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant du matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation,
Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestations de services mentionnés à l'article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat de prestations de services incluant la livraison de biens.
......
L'article L. 221-25 du code de la consommation ménage la possibilité, pour le consommateur, de demander au professionnel l'exécution de ses prestations avant la fin du délai de rétractation, à condition de recueillir sa demande expresse sur un support durable, en prévoyant la possibilité, pour le professionnel, de demander avant la fin du délai de rétraction un montant correspondant au service ainsi fourni jusqu'à la décision de rétractation, proportionné au prix total de la prestation convenue.
Un contrat, qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente, conformément à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 (Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n°21-25.670, publié).
Madame [V] fait valoir que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas reproduites sur le bon de commande ou dans les conditions générales de vente figurant au verso.
Elle avance qu'en vertu de l'article L. 221-5 du de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, lorsqu'il existe, des information sur le délai et les modalités d'exercice du droit à rétractation, ainsi que sur un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, comme prévu par l'article R. 221-1 du code la consommation.
Elle soutient que le formulaire de rétractation est irrégulier, pour ne pas préciser que le délai de rétractation est de 14 jours, ainsi que son point de départ.
Avec la consommatrice, il échet d'observer que le bon de commande ne comporte aucune reproduction des articles du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement.
Mais aucune disposition légale ou réglementaire, applicable au jour de la souscription du contrat litigieux le 8 juillet 2020, ne fait obligation au professionnel de reproduction d'un quelconque article du code de la consommation sur les formulaires de contrats conclus hors établissement, notamment s'agissant de la faculté de rétractation.
En outre, il y a lieu d'observer que les conditions générales de vente, figurant au verso du bon de commande produit par Madame [V], comportent, en leur article 4 consacré à la rétraction, l'indication que le délai de rétraction expire 14 jours après :
- le jour de la signature du contrat, pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services ;
- le jour de la réception du produit par le client ou le tiers désigné par lui, pour les contrats de vente de biens ou de prestation de service.
Ce même article comporte des explications claires et précises sur les modalités d'exercice du droit à rétractation, ainsi que sur ses effets.
Ce même article précise que le client, conformément à l'article L. 221-25 du code de la consommation, peut demander l'exécution de prestation visant à l'installation de produit avant la fin du délai de rétractation, lequel expire 14 jours à compter de la réception du bien, sans que l'option ainsi prise par le client ne le prive de son droit à rétractation.
Or, il y a lieu de relever l'exactitude des informations ainsi délivrées à la consommatrice par les mentions du bon de commande, conforme aux exigences des textes légaux plus haut cités.
S'agissant du point de départ du délai de rétractation, alors que bon de commande porte sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur, il y a lieu de retenir que le délai de rétraction de ce contrat, mixte, qui doit être analysé comme un contrat de vente, commence en l'espèce à courir à compter de la livraison du bien.
Et sur ce dernier point, il y aura lieu de relever l'exactitude des informations figurant sur le bon de commande, énonçant que le point de départ du délai de rétraction du contrat, de vente, commence à courir 14 jours à compter de la réception du produit par le client.
L'examen du bordereau de rétraction met en évidence qu'il comporte sur son verso la formule réglementaire de rétractation, avec le nom et l'adresse du professionnel, comportant des rubriques à remplir au titre du bien ou de la prestation de service, du nom et de l'adresse des consommateurs, et à son verso, la seule mention de l'identité et de l'adresse du professionnel.
Ce bordereau est donc conforme au modèle prévu à l'article R. 221-1 du code la consommation.
En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne vient imposer que le bordereau de rétractation comporte lui-même l'indication du délai de rétractation.
Il y a donc lieu d'observer la parfaite régularité du bon de commande et du bordereau au titre de l'infirmation sur le droit de rétractation.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir la parfaite régularité du contrat principal.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [V] de sa demande tendant à l'annulation du contrat principal et à l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur les fautes de la banque lors de la libération des fonds :
Sur l'absence alléguée de contrôle de la régularité du contrat principal par la banque :
Selon l''article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016:
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente de prestations de services à exécution successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
Au regard des éléments qui précèdent, concluant à la parfaite régularité du contrat principal, aucun défaut de vérification de la régularité du contrat ne peut être reproché à la banque.
Elle n'a ainsi commis aucun faute de ce premier chef.
Sur l'absence alléguée de vérification de la parfaite exécution du contrat principal :
Il résulte de la teneur de la disposition légale susmentionnée que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).
La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal ; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.
Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280), à la condition que l'attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d'une telle exécution (Cass. 1ère civ., 12 décembre 2018, n°17-20.882).
Madame [V] fait grief à la banque d'avoir libéré les fonds au regard d'un procès-verbal de fin de chantier qu'elle a signé le 23 juillet 2020, alors que selon elle, ce document, dont la mention pré-imprimée était insuffisante, confuse et floue, ne pouvait pas donner au prêteur la certitude de la réalisation de toutes ses prestations par l'entrepreneur.
Mais il résulte de ce document, dont les mentions préimprimées ont été complétées, datées et signées par l'intéressée, que celle-ci y déclare que les travaux de pose de pompe à chaleur ont bien été effectués par la société Andd, qu'elle confirme en avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison, et qu'elle constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées au titre du contrat d'achat unissant les parties avaient été pleinement réalisées.
Les énonciations suffisamment précises de cette attestation de fin de travaux ont ainsi mis en mesure la banque de vérifier la complète exécution des prestations contractuelles par l'entrepreneur, sans que ce prêteur ne soit tenue à une autre vérification.
Car aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la banque, dans la cadre d'un contrat de crédit affecté relatif à des travaux de construction, de s'assurer en sus de l'exécution des formalités administratives et d'urbanisme susceptibles d'y être attachées, mais dont l'entrepreneur principal ne serait pas débiteur.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce second chef.
Il conviendra donc de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque, et le jugement sera confirmé de ce chef, la cour y ajoutant pour le surplus.
Sur la résiliation judiciaire des contrats et sur la preuve du préjudice :
Les manquements suffisamment graves d'une partie à ses obligations autorisent l'autre partie à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
Un entrepreneur est tenu à une obligation de conseil, incombant à tout spécialiste vis à vis de son client, non expert en matière de construction, à l'égard de la réglementation applicable (Cass. 3e civ. , 2 octobre 2002, n°99-12.925, Bull. n°196).
Il appartient à celui qui se prévaut des manquements graves d'une partie à ses obligations d'en rapporter la preuve.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
Pour être indemnisable, un dommage doit être actuel et certain, et non pas futur et hypothétique.
Une expertise amiable non contradictoire n'a de valeur de probante qu'à condition d'avoir été régulièrement versée aux débats, et à être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Car si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, Bull. n°2).
Ainsi, viole l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'une société dans un accident, se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°17-20.099, Bull. 2018, II, n°177).
Pour solliciter la résiliation du contrat principal, et par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, la consommatrice se prévaut des dysfonctionnements à son sens graves, ayant affecté l'installation dès sa mise en service.
Elle fait notamment valoir que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et au dtu qui lui est applicable, qu'elle comporte des manquements aux règles administratives et d'urbanisme (non-conformité au plan d'urbanisme, absence de transmission de déclaration préalable de travaux et de déclaration d'attestation d'achèvement et de conformité, générant l'illicéité de l'installation).
Elle soutient que l'installation est notamment surdimensionnée, impliquant des déperditions d'énergie, et incapable de produire de l'eau à 80 °C, les dits manquements entraînant des surconsommations et un fatigue prématurée du compresseur.
Elle reproche à l'installateur un manquement à son devoir de conseil, pour ne pas lui avoir indiqué que le remplacement de la chaudière au gaz de ville d'origine par la pompe à chaleur litigieuse ne présentait aucun intérêt économique.
Mais l'ensemble des griefs, d'ordre technique, reprochés par la consommatrice, repose sur les constatations et appréciations de l'expert amiable qu'elle a mandaté.
Il échet certes d'observer que la consommatrice a produit aux débats les convocations adressés par l'expert tant au professionnel qu'à l'établissement de crédit, dont les accusés de réception font état, s'agissant de leurs deux destinataires, de la réception des courriers le 9 février 2021.
Mais il n'en demeure pas moins que cette expertise, quoique contradictoire, n'a pas été judiciairement ordonnée.
Cette expertise doit donc être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Or, le constat, par des attestations de témoins, proches de la consommatrice (sa mère et deux amies), de certains dysfonctionnements ainsi allégués, ne présente ni les conditions d'impartialité ni les conditions de compétence technique de leurs auteurs, permettant de compléter valablement l'expertise amiable susdite, et de déduire de l'ensemble de ces éléments une suffisante valeur probante.
Ainsi, s'agissant des griefs d'ordre purement technique, Madame [V] défaille à en faire la preuve.
S'agissant des manquements aux règles d'urbanisme, la consommatrice soutient que la nature de l'installation, consistant en la pose d'un évaporateur sur chaise murale, implique une déclaration préalable de travaux, au regard du plan local d'urbanisme, ce en quoi le professionnel devait la conseiller, et ce en quoi il a manqué.
Elle souligne que faute de conseil en ce sens :
- aucune déclaration d'achèvement et de conformité des travaux n'a été adressée, conformément à l'article R. 642-1 du code de l'urbanisme, empêchant la mairie de réaliser le moindre contrôle de conformité, rendant toujours possible la contestation de sa conformité des travaux, et privant l'installation d'existence légale ;
- elle essuie une privation de jouissance, car en l'absence de cette déclaration, le propriétaire n'est pas autorisé à présenter une nouvelle déclaration de travaux ni demande de permis de construire, pour tous autres travaux ;
- l'impossibilité d'obtenir de la mairie une attestation de non-opposition, pouvant entraîner des conséquences lourdes en cas de vente du bien immobilier.
Mais Madame ne démontre pas concrètement quel dommage elle aurait effectivement, certainement, et actuellement subi, qui ne peut se déduire à lui seul de la seule illicéité de l'installation.
Ainsi, elle ne démontre aucun préjudice résultant de l'illicéité de l'installation litigieuse.
En l'état, elle défaille ainsi à faire la preuve des manquements suffisamment graves de l'entrepreneur à ses obligations.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [V] de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat principal et du contrat affecté, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour le surplus, la consommatrice sera déboutée de ses demandes indemnitaires, et le jugement sera confirmé de ce chef, la cour y ajoutant au besoin.
Sur l'abus de procédure :
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'avec la caractérisation d'une intention dolosive ou malicieuse, ou d'une faute grossière équivalente au dol.
La société Andd demande la condamnation de Madame [V] à lui payer une indemnité de 5000 euros eu égard au caractère abusif de son action.
Mais les éléments de la cause font apparaître la seule erreur de la consommatrice sur le principe et l'étendue de ses droits, et non pas les intentions ou fautes susdites.
Il y aura donc lieu de débouter l'entrepreneur de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V] aux dépens de première instance, et l'a condamnée à payer à la banque et à l'entrepreneur à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa propre demande au même titre.
Madame [V] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Madame [V] sera condamnée in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Annd et à la société Bnp Paribas Personnal Finance à chacune la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formées à hauteur d'appel par Madame [M] [V] tendant à :
- l'annulation du contrat principal passé le 8 juillet 2020 par actions simplifiée Andd et à l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté passé le 8 juillet 2020 avec la société anonyme Bnp Paribas Finance ;
- la privation de la société anonyme Bnp Paribas Finance de son droit à restitution du capital emprunté ;
- la condamnation de la société anonyme Bnp Paribas Finance à lui verser des dommages-intérêts ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute Madame [M] [V] de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de vente passé le 8 juillet 2020 avec la société par actions simplifiée Andd et à l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté passé le 8 juillet 2020 avec la société anonyme Bnp Paribas Finance ;
Déboute Madame [M] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [M] [V] à payer à la société anonyme Bnp Paribas Finance la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [M] [V] à payer à la société par actions simplifiée Andd la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [M] [V] aux entiers depens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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