Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2105067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2105067
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2021, l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature " et l'association " Lisle je t'aime ", représentées par Me Rouillé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 11 août 2021 par laquelle la commune de Lisle-sur-Tarn a refusé leur demande tendant à ce que la commune procède à la régularisation des travaux réalisés aux abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière et sur le monument aux morts en saisissant le conseil municipal et en lançant les procédures administratives visant à la régularisation des travaux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lisle-sur-Tarn de prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser les travaux sur le monument aux morts et les abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Izembard, demande au tribunal, à titre principal, de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter purement et simplement la requête comme étant non fondée, et en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de régularisation des travaux a été menée à bien par le dépôt d'une déclaration préalable, les aspects budgétaires de l'opération ayant déjà été décidés par la délibération du 2 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, les associations requérantes, représentées par Me Rouillé, indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais maintiennent leurs conclusions de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commune de Lisle-sur-Tarn fait valoir qu'une déclaration préalable a été déposée le 22 novembre 2021 portant sur l'aménagement des abords du monument aux morts, l'abattage des arbres malades et la réalisation d'un nouvel alignement qui a été transmise à l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, elle indique que le conseil municipal a déjà voté la budgétisation des opérations d'aménagement dans le cadre de la délibération du 2 décembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les associations requérantes ont, eu égard à leur portée, perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Apifera et l'association " Lisle je t'aime " ainsi que la commune de Lisle-sur-Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature " et l'association " Lisle je t'aime ".
Article 2 : Les conclusions des associations requérantes et de la commune de Lisle-sur-Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature ", à l'association " Lisle je t'aime " et à la commune de Lisle-sur-Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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