Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-82.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.353
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-82.353 F-D
N° 2375
EB2
27 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 mars 2019, qui a renvoyé M. B... G... des fins de la poursuite du chef de voyage sans titre de transport ferroviaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. G... a été verbalisé par un contrôleur assermenté de la SNCF le 4 avril 2016 à 16 heures 55, alors qu'il se trouvait dans un train circulant de Lille à Amiens au motif que son billet était périmé depuis le 31 mars 2016 ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de contravention constatant l'infraction relevée au vu des éléments d'état-civil résultant de la présentation à ce contrôleur de sa carte nationale d'identité ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que ce dernier a présenté, à l'audience, une attestation datée du 26 janvier 2018, rédigée par le secrétaire général aux affaires régionales adjoint de la préfecture de la région Hauts de France, lequel certifie que M. G... était en réunion au secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur le 4 avril 2016 de 13 heures 30 à 17 heures 00 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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