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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-19.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.982

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de la société des Etablissements PIGIER, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), devenue société Financière Foncière Rivoli "FFR", défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Pigier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 1987) que le 4 avril 1972 la société Pigier, devenue la Société Financière Foncière Rivoli (SFFR) a concédé à M. X..., exerçant à Genève, le droit d'utiliser dans cette ville l'appellation et les méthodes Pigier par un contrat d'une durée de 3, 6 ou 9 années renouvelé ensuite de plein droit par tacite reconduction d'année en année sous réserve d'une dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la période en cours ; que lors d'une inspection effectuée par M. Y..., représentant de la société Pigier, un désaccord étant apparu entre les parties, la société mandante a informé son concessionnaire le 27 mars 1984 de sa décision de ne pas renouveler le contrat à partir du 1er octobre suivant ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de la société Pigier de renouveler la concession, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si l'attitude de M. X... n'avait pas été motivée par l'atteinte que M. Y... avait portée à son honorabilité en mettant en cause la sincérité des résultats de sa concession, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Pigier avait notifié au concessionnaire, dans le délai stipulé, sa décision de ne pas renouveler le contrat, l'arrêt constate que cette décision procède de la volonté de faire cesser les perturbations apportées dans le réseau par un concessionnaire turbulent et de préserver l'image de marque de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justifié légalement sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de lui avoir fait interdiction d'user des méthodes de la société Pigier alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le titulaire de la marque "speedwriting" était une société américaine, et que, selon les termes mêmes d'une correspondance que celle-ci lui avait adressée, toute école, qu'elle soit publique ou privée, aux Etats-Unis ou à l'étranger, pouvait user de cette marque et de la méthode lui correspondant sans n'avoir plus aucun besoin d'être licenciée à compter du 1er janvier 1977 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en interdisant à M. X... d'utiliser la référence à la méthode d'écriture rapide dite "speedwriting" adaptée à la langue française par Pigier, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Pigier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf. "

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz