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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.161

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Recours n° K 19-60.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme G... H..., épouse M... R..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme M... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques assainissement, économie de la construction, routes et réseaux divers et toiture ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au visa de l'article 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 invitant à s'assurer que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité, cet expert, nonobstant les grandes qualités techniques qui lui sont reconnues, a, au cours de la dernière période quinquennale, fréquemment déposé ses rapports avec un retard souvent injustifié ainsi qu'il résulte notamment de la lettre de la présidente du tribunal de grande instance de Chartres du 12 avril 2018 et, alors que par ailleurs elle avait été avisée de ne plus être provisoirement désignée dans le ressort du tribunal de Chartres à partir de décembre 2016 afin de pouvoir apurer son retard et que ce retard n'était pas entièrement résorbé, cet expert a accepté d'autres missions dans d'autres ressorts en 2017 et 2018 et notamment trois missions prescrites par le tribunal de grande instance de Pontoise ainsi qu'une mission prescrite par le tribunal administratif d'Amiens ; Attendu que Mme M... fait valoir, d'une part, que les retards qui lui étaient reprochés trouvaient leur source dans des événements personnels exceptionnels, tenant au décès dans des conditions tragiques d'une première assistante, en 2015, puis à l'arrêt de travail, pour dépression, d'une seconde assistante, en 2016, qu'elle en a avisé le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Chartres et, au moment de sa demande de réinscription, avait presque intégralement résorbé son retard, seuls dix dossiers étant concernés et ayant été déposés dans un délai de six mois suivant sa demande et, d'autre part, qu'aucune interdiction ne lui avait été faite d'accepter des désignations par d'autres juridictions, alors que son activité avait repris un cours presque normal lui permettant d'envisager de traiter ces nouvelles missions d'expertise sans affecter les autres qui lui avaient été confiées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme M..., a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-09-05 | Jurisprudence Berlioz