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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.340

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Georgie X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Hyperserv, dont le siège est ..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après l'incendie de l'atelier qui lui avait été concédé dans des locaux de l'Administration pénitentiaire et la destruction du matériel qu'il contenait, la société Hyperserv a demandé à la société La Lutèce l'exécution de la garantie du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit auprès d'elle; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1995) a accueilli cette prétention ; Attendu qu'ayant, sans que soit allégué un grief de dénaturation, retenu, par motifs propres, que le contrat d'assurance ne reprend pas la description des locaux assurés qui figure au contrat de concession et en adopte une plus extensive qui correspond aux locaux sinistrés, et, par motifs adoptés, que l'assureur a renoncé à l'application de la règle proportionnelle, l'arrêt attaqué, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Lutèce aux dépens ; Condamne la compagnie d'assurances La Lutèce à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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