Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-45.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.001
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bénédictine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bénédictine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bénédictine fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 octobre 1992) d'avoir, en se saisissant d'office, rectifié dans l'arrêt qu'elle a prononcé, le 28 octobre 1991, la composition de la cour lors des débats et du délibéré, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
que la cassation à intervenir, du chef du premier moyen de cassation, de l'arrêt en date du 28 octobre 1991 aura donc pour conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui a procédé, d'office, à sa rectification ;
alors, encore, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut retenir dans sa décision que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;
qu'en ordonnant, d'office, la rectification de l'arrêt en date du 28 octobre 1991, après vérification de la feuille d'audience, sans avoir préalablement communiqué ce document aux parties et recueilli leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que dans son arrêt du 9 mars 1993, la Cour de Cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 28 octobre 1991 et invoquant la nullité de cet arrêt pour avoir été prononcée par un juge qui ne l'a pas rendue ; que dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1992, rectifiant sur ce point l'arrêt du 28 octobre 1991, est devenu sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bénédictine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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