Texte intégral
N° V 19-86.896 F-D
N° 2049
SM12
10 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
Mme R... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 10 septembre 2019, qui, pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamnée à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R... G..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... Y... Q... a déposé plainte le 16 mai 2017 à l'encontre de sa voisine, Mme R... G... pour des tapages survenus les 8 et 15 mai 2017 en produisant deux clés informatiques contenant des vidéos relatives aux nuisances supportées, soit des bruits multiples tels que des coups de marteau mais également des insultes.
3. Le tribunal de police a condamné Mme G... du chef susvisé à une amende de 150 euros et a alloué des dommages et intérêts à M. Q... .
4. La contrevenante et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné Mme G... pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui à une peine d'amende sur l'action pénale et à des dommages-intérêts sur l'action civile, alors :
« 1°/ que selon le texte de répression les bruits ou tapages diurnes troublant la tranquillité d'autrui ne sont punissables que s'ils sont injurieux ; qu'en l'état des énonciations des juges du fond qui ne caractérisent pas la nature injurieuse ou nocturne au sens de l'article R.623-2 du code pénal du bruit ou tapage reprochés, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard dudit article ;
2°/ que les bruits ou tapages injurieux au sens de l'article R.623-2 du code pénal sont distincts des faits d'injures non publiques punis par l'article R. 621-2 de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe ; qu'en l'espèce, Mme G... n'ayant été poursuivie que du chef de bruit et tapage injurieux, la circonstance selon laquelle elle ne conteste pas avoir injurié son voisin lorsqu'il s'est présenté chez elle, est inopérante s'agissant d'un fait distinct, insusceptible de caractériser des bruits ou tapages injurieux au sens de l'article R.623-2 du code pénal, en sorte que la cour d'appel n'a derechef pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte ;
3°/ que l'infraction de bruit ou tapages injurieux n'est constituée que si le prévenu a connaissance du trouble causé au voisinage par un bruit dont il est responsable ; qu'en l'espèce, le juge du fond n'a aucunement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, rien ne permettant d'affirmer que Mme G... soit l'auteur des bruits « anormaux » enregistrés par M. Q... ni qu'elle ait pu avoir conscience d'être à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en se bornant à bricoler tout à fait normalement chez elle, contestant être l'auteur des bruits anormaux enregistrés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé l'article premier visé ;
4°/ qu'il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve des faits qu'il impute à autrui et non au prévenu de faire la preuve de son innocence ; qu'en indiquant que Mme G... conteste être l'auteur des bruits anormaux enregistrés par la partie civile elle-même et en lui reprochant de ne pas indiquer l'origine de ces bruits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la culpabilité de Mme G..., violant le second texte et le principe susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer Mme G... coupable des faits de bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir déposé plainte une première fois le 25 janvier 2017 pour des nuisances sonores commises les 20 et 22 janvier 2017, M. Q... a déposé une seconde plainte le 16 mai 2017 pour de nouveaux tapages et des insultes commises par sa voisine entre le 8 mai 2017 et le 15 mai 2017. Il ajoute que la partie civile a dénoncé d'une part le fait que, le 8 mai 2017, Mme G... avait fait du bruit toute la journée, qu'en milieu d'après-midi il était allé la voir pour lui faire des remarques et qu'à cette occasion, il avait enregistré une vidéo pour établir la réalité de ces nuisances et que d'autre part, les mêmes faits se sont reproduits le 15 mai 2017 au soir tandis qu'en allant la voir pour lui demander de cesser le tapage, sa voisine l'avait insulté.
7. Le juge d'appel retient en outre que si Mme G... prétend qu'elle n'a fait que démonter un cube, alors que, selon l'enregistrement, les nuisances sonores se traduisaient notamment par des coups de marteau, la dénonciation de M. Q... est corroborée par des attestations établies par deux personnes relatant d'autres nuisances sonores provoquées par Mme G... ainsi que par les enregistrements audio qu'il a réalisés et qui révèlent des bruits anormaux dont Mme G... conteste être l'auteur mais sans indiquer l'origine de ces bruits qu'elle ne peut qu'avoir elle-même entendus et sachant qu'elle ne conteste pas avoir injurié son voisin lorsque celui-ci s'est présenté chez elle pour lui demander de cesser ce tapage.
8. En statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que la nature injurieuse du tapage reproché à la prévenue provient tant de sa récurrence que du caractère anormal des bruits dénoncés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision.
9. D'où il suite que le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme G... à la peine de 150 euros d'amende, alors « que toute peine prononcée par les juridictions répressives doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que lorsqu'il s'agit d'une amende son montant est spécialement déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant Mme G..., qui est dans une situation matérielle difficile et qui élève seule ses trois enfants dont l'un est handicapé, à une peine d'amende, quel qu'en soit le montant, sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a violé les articles 132-20 alinéa 2 du code pénal, ensemble 132-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal :
11. Selon les textes visés, la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
12. Pour confirmer le jugement condamnant Mme G... au paiement d'une amende de 150 euros, l'arrêt attaqué énonce que cette amende constitue une sanction adaptée à la personnalité de la prévenue dont le casier judiciaire porte la trace de deux condamnations prononcées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2012 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et le 29 octobre 2014 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour non représentation d'enfant.
13. En prononçant ainsi, sans indiquer les ressources et les charges qu'elle a prises en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue, celle-ci étant limitée aux seules dispositions relatives à la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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