Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-678
du 16 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [M] [K]
né le 15 Septembre 2000 à [Localité 3] ( EGYPTE )
de nationalité Egyptienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [H] [M] [K],
Vu la décision en date du 15 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à 11h55 à Monsieur [H] [M] [K],
Vu l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [M] [K], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 13 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 à notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [M] [K], pour une durée de trente jours à compter du 14 septembre 2024 à 11h55,
Vu la déclaration d'appel de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR avocat de Monsieur [H] [M] [K] faite le 14 septembre 2024 à 16H47 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H47 ;
Vu les courriels adressés le 16 septembre 2024 à 10h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 septembre 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Septembre 2024 à 13h56 ;
Vu les observations de Monsieur [H] [M] [K] né le 15 Septembre 2000 à [Localité 3] ( EGYPTE ) de nationalité Egyptienne transmises par son conseil, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR par courriel le 16 septembre 2024 à 13h42,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Septembre 2024, à 16H47, Monsieur [H] [M] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Septembre 2024 notifiée à 13H56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique :
- la demande de maintien du 13 septembre 2024 a été signée par madame [V] [J] pour le préfet et par délégation sans que ladite délégation soit versée au débat ;
- l'intéressé a été placé en rétention le 15 août 2024 et le consulat d'Egypte saisi le 27 août 2024, ce retard de 12 jours viole les dispositions de l'article L.741-3 du Ceseda.
Ces éléments sont déconnectés des éléments du dossier donc il ressort d'une part, que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 donnant délégation de signature à madame [V] [J] est produit,d'autre part, que le consulat d'Egypte a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel dès le 16 août 2024 à 10 heures 04, puis le 27 août 2024 'par remise en main propre' de la demande.
La déclaration d'appel est dès lors manifestement irrecevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
Les observations écrites de son conseil font valoir que le 22 janvier 2024, l'Italie a accepté de l'accueillir dans le cadre de sa demande d'asile. Un document rédigé en italien, dont le contenu est illisible et non traduit, est joint en pièce 1.
Ce moyen nouveau n'a pas été soulevé dans le délai d'appel et est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Septembre 2024 à 14h51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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