Texte intégral
N° RG 22/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K23N
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00696
N° RG 22/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K23N
Copie :
aux parties (CCC) par LRAR
aux avocats (CCC) par LS
Me Stéphen DUVAL
Le :
Pour le Greffier
Me Stéphen DUVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Christophe DESHAYES, Vice président, statuant en juge unique
- Assesseurs :
- Anita JOLY-OSTER, assesseur employeur, qui s’est déportée
- Alain-Michel ROBERT, assesseur salarié dont l’avis a été recueilli
- Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a obtenu l’accord des parties pour statuer à juge unique et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Centre Hospitalier [5]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Jessy SAMUEL substituant Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire : 239
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 mai 2015, Madame [V] [S] [K] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie calcifiante de l’épaule droite comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [J] le 06 mai 2015.
Le 02 novembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait le Centre Hospitalier [5] de la prise en charge de la pathologie de sa salariée au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 04 mars 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait le Centre Hospitalier [5] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à sa salariée pour sa maladie professionnelle en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente d’une contestation.
Le 10 mars 2016, le Centre Hospitalier [5] accusait réception du courrier du 04 mars 2016 lui notifiant le taux d’incapacité permanente de sa salariée et les voies de recours à l’aune du tampon « C.H SAVERNE – 10 mars 2016 – DIRECTION » porté sur le document.
Le 29 décembre 2021, le Centre Hospitalier [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [V] [S] [K].
Le 07 février 2023, le Professeur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux de 10 % d’incapacité permanente était médicalement justifié après avoir relevé que le médecin conseil avait diagnostiqué une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière et des douleurs de type de scapulalgie avec une limitation des amplitudes articulaires de moyenne importance.
Le 30 novembre 2023, le Centre Hospitalier [5] concluait à la recevabilité de son recours, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 04 mars 2016 à titre principal, à la réduction du taux d’incapacité permanente à 08 % à titre subsidiaire et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre plus subsidiaire.
Le 12 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’irrecevabilité du recours pour forclusion et prescription à titre liminaire, au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties, qui donnaient leur accord pour que le magistrat professionnel statue à juge unique en recueillant l’avis de l’assesseur présent vu l’incompatibilité du second assesseur qui connait l’avocat d’une des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée et que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision, que toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu et qu’il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.143-1 ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les parties que le Centre Hospitalier [5] accusait réception le 10 mars 2016 de la notification du taux d’incapacité permanente de Madame [V] [S] [K] suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, que cette notification informait le Centre Hospitalier [5] du délai de forclusion de deux mois pour saisir la juridiction compétente et que le présent recours a été formé le 20 décembre 2021 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater la forclusion du recours ;
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Attendu que l’article 2224 du Code civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les parties que le Centre Hospitalier [5] accusait réception le 10 mars 2016 de la notification du taux d’incapacité permanente de Madame [V] [S] [K] suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et que le présent recours a été formé le 20 décembre 2021 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater la prescription de l’action ;
Attendu qu’entre la forclusion du recours et la prescription de l’action, le recours est clairement irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours du Centre Hospitalier [5].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le Centre Hospitalier [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a engagé des frais pour assurer sa défense en justice en rédigeant des conclusions et en envoyant ses agents la représenter aux audiences ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le Centre Hospitalier [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par le Centre Hospitalier [5] ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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