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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01747

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 PH DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHCN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC 21/00059 12 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : S.A.S. PAVILLONS PAROT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE substitué par Me LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : PERRIN Céline (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; Le 24 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS Pavillons Parot à compter du 11 juin 2019, en qualité de représentant soumis au statut professionnel des VRP. Par courrier du 26 avril 2021, M. [W] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mai 2021. Par courrier du 15 juin 2021, M. [W] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 29 décembre 2021, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS Pavillons Parot à lui verser les sommes de : - 2 309,10 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 230,91 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1 230,89 euros au titre du rappel de salaire pour avril 2021, - 163,17 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 700,00 euros à titre de rappel de commissions sur les devis ALTP, - 5 540,18 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 554,01 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 6 839,42 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 juillet 2023 qui a : - dit que le licenciement de M. [W] [G] est intervenu pour cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SAS Pavillons Parot à payer à M. [W] [G] les sommes de: - 1 776,00 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis, - 177,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 366,75 euros à titre de rappel de commissions sur les devis ALTP, - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de M. [W] [G], - rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Pavillons Parot, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] [G] est de 1363,00 euros, - condamné la SAS Pavillons Parot aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Vu l'appel formé par M. [W] [G] le 04 août 2023, Vu l'appel incident formé par la SAS Pavillons Parot le 09 janvier 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [W] [G] déposées sur le RPVA le 24 mai 2024, et celles de la SAS Pavillons Parot déposées sur le RPVA le 25 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024, M. [W] [G] demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 juillet 2023, Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SAS Pavillons Parot à lui régler les sommes de : - 2 309,10 euros à titre de rappel de préavis, - 230,91 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1 230,89 euros au titre du rappel de salaire pour avril 2021, - 163,17 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 700,00 euros à titre de rappel de commissions sur les devis ALTP, - 5 540,18 euros à titre de rappel de salaire, - 554,01 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 6 839,42 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Pavillons Parot aux entiers dépens. La SAS Pavillons Parot demande à la cour: - de dire et juger que le licenciement de M. [W] [G] motivé par son insuffisance professionnelle et son incapacité à conclure des ventes repose sur une cause réelle et sérieuse, - de constater qu'elle a reconnu être redevable d'un rappel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 1 776,00 euros et des congés payés y afférents à hauteur de la somme de 177,60 euros bruts, - de constater qu'elle justifie de l'annulation du dossier [V], **S'agissant du remboursement pour frais professionnels : - de constater que M. [W] [G] ne justifie pas de la nature professionnelle de ses dépenses, - de dire et juger prescrite les demandes de remboursements des frais professionnels correspondant à la facture SARL Hélin et à l'achat de double face, - de constater que par la signature du contrat en date du 06 juin 2019 avec effet au 11 juin 2019, l'employeur et M. [G] ont convenu d'un commun accord d'appliquer à ce dernier le statut de VRP, - de constater que le 13 juin 2019 M. [W] [G] a été informé des conséquences de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel et en a accepté l'application, - de constater que M. [W] [G] ne justifie pas avoir renoncé ultérieurement à la déduction forfaitaire spécifique, - en conséquence, de dire et juger M. [W] [G] mal fondé en son appel du jugement entrepris, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] [G] les sommes de : - 1 776,00 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis, - 177,60 euros au titre des congés payés y afférents, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [G] de sa demande de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - si, par extraordinaire, la Cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] [G], de fixer à la somme de 4 687,50 euros les dommage-intérêts afférents, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [G] de ses demandes portant sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021, le remboursement de frais professionnels et le rappel de salaire dans le cadre de la suppression de l'abattement de 30%, * Recevant la SAS Pavillons Parot en son appel incident : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à verser à M. [W] [G] les sommes de : - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 366,75 euros au titre d'un rappel de commissions sur les devis ALTP, Statuant à nouveau : S'agissant du rappel de commissions : - de constater que le contrat de travail ne porte aucune stipulation aux termes de laquelle il est dû à M. [W] [G] une commission au titre des devis qu'il aura établi pour le compte de la Société ALTP, - en conséquence, de débouter M. [W] [G] de sa demande de rappel de commissions, - si par extraordinaire la Cour la condamnait à verser une commission de 2% sur les devis établis par le salarié, de ramener le montant des commissions à la somme de 366,75 euros, Concernant le rappel de salaire et la suppression de l'abattement de 30% : - si par extraordinaire la Cour considérait que l'abattement de 30 % ne pouvait être appliqué, de condamner M. [W] [G] à reverser à la société le trop-perçu résultant du calcul d'un salaire sans abattement après établissement de fiches de paye rectificatives, * En tout état de cause : - de débouter M. [W] [G] de ses autres demandes, - de condamner M. [W] [G] à verser à la SAS Pavillons Parot la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [G] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [G] le 24 mai 2024 et par la SAS Pavillons Parot le 25 juin 2024. - Sur le licenciement. Par lettre du 15 juin 2021, la SAS Pavillons Parot a notifié à M. [W] [G] son licenciement en ces termes : « Vous exercez depuis le 11 Juin 2019 la fonction de Commercial VRP exclusif. Vos fonctions consistent à la prise de commandes et à la vente de maisons individuelles de la SAS PAVILLONS PAROT, ainsi qu'à la collecte des documents indispensables au suivi de chaque vente en vue de la mise en place, en particulier, du permis de construire et du financement. Au cours de l'année 2020, vous avez reçu 75 contacts qui vous ont été fournis par le biais des outils de communication de la Société PAVILLONS PAROT et de la diffusion de vos annonces de terrains sur les différents sites internet. Sur l'ensemble de ces 75 contacts vous n'avez effectué que 3 ventes dont l'une a été annulée. Vous avez réalisé sur l'année 2020, que 5,88 % de l'ensemble des ventes. Depuis le début d'année la Société PAVILLONS PAROT a réalisé 51 ventes brutes par le biais de ses quatre commerciaux, sachant que la moyenne des contacts pour chacun d'entre eux était de 71 contacts. Vous n'avez pas trouvé opportun d'utiliser votre réseau d'agent immobilier pour la recherche foncière. Vous en aviez fait un argument lors de votre recrutement et demandé que la SAS PAVILLONS PAROT vous donne la possibilité de poursuivre cette activité non salariée et que ce soit contractualisé. D'autre part, la Société PAVILLONS PAROT avait mis à disposition une seconde agence commerciale sur le secteur de [Localité 6] afin d'augmenter vos ventes. Au sein de notre Société, aucun autre commercial ne dispose comme vous, de deux zones géographiques de Commercialisation. Nous vous rappelons que vous aviez à votre disposition un secteur important et que vous n'avez prospecté qu'environ un quart de ce secteur, notamment aucune recherche de terrain sur les secteurs de [Localité 7], [Localité 8] ou [Localité 5]. Votre absence de résultat s'explique par ailleurs, par le fait que vous n'avez émis que trop peu d'annonces sur le terrain. Nous en relevons 31 en ce qui vous concerne, alors que l'entreprise insiste fortement auprès des Commerciaux qui font peu de ventes, de diffuser en moyenne 8 annonces par mois. Au cours de l'entretien du 25 mai 2021, vous n'apportez aucune réponse, aucune explication à votre absence de résultats. En conséquence, nous confirmons votre licenciement pour motif personnel et pour insuffisance professionnelle et incapacité de conclure des ventes. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui prendra fin deux mois après la première présentation de cette lettre, et qui vous sera indemnisé sous forme d'une indemnité compensatrice de préavis [...] ». - Sur la régularité de la procédure de licenciement. M. [W] [G] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la SAS Pavillons Parot a violé les droits de la défense en ne lui communiquant pas préalablement à l'entretien préalable les griefs contenus dans la lettre de licenciement. La SAS Pavillons Parot soutient que cette irrégularité, si elle est démontrée, n'a pas pour effet de rendre le licenciement abusif. Motivation. L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Dès lors, l'irrégularité soulevée n'a pas pour effet, à elle seule, de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les motifs du licenciement. M. [W] [G] expose que la période durant laquelle il a exercé ses activités couvre la période de la COVID-19 qui a « gelé » des projets de construction, qu'il a noté un manque de terrains à bâtir du fait de refus de permis de construire de la part de certaines communes, et que les devis qu'il adressait aux clients étaient plus chers que la concurrence ; que par ailleurs il a été pénalisé dans la politique de publication des annonces par le directeur commercial de la société. La SAS Pavillons Parot soutient que, malgré les moyens mis à sa disposition, M. [W] [G] n'a pu respecter ses engagements contractuels de ventes, et ne peut apporter aucun élément sérieux sur ce manquement. Motivation. L'insuffisance de résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement ; elle suppose des objectifs quantifiables et réalistes, et que l'employeur démontre que l'incapacité du salarié à atteindre ces résultats résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'un comportement fautif. Il ressort du contrat de travail (pièce n° 1 du dossier de la société) que M. [W] [G] s'engageait à réaliser 5 ventes nettes (hors annulation) par trimestre. Il ressort de la pièce n° 10 du dossier de la société que les ventes effectuées par M. [G], comparées à celles de ses collègues, s'établissent ainsi : Salarié Ventes 2020 Ventes 2021 (Janvier-Avril) M. [W] [M] 11 4 M. [H] [R] 17 9 M. [W] [G] 3 / A supposer l'objectif contractuellement fixé excessif, il convient de constater que le nombre de ventes réalisées par M. [W] [G] était très sensiblement inférieur à celui réalisé par ses collègues, l'appelant ne soutenant pas que ceux-ci étaient soumis à des objectifs différents. M. [W] [G] n'apporte aucun élément s'agissant du manque de terrains à bâtir du fait de refus de permis de construire de la part de certaines communes, ou de devis d'un montant plus élevés que les prix de concurrence. Si M. [W] [G] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un support en matières d'annonces de terrains disponible, il n'en rapporte pas la preuve, la pièce n° 5 de son dossier relative au nombre d' « annonces en relecture » n'étant pas à elle seule suffisante pour établir ce dernier fait, étant précisé que M. [G] exerçait par ailleurs un mandat d'agent immobilier et pouvait à ce titre disposer d'un portefeuille personnel de terrains à bâtir, et que le constat d'huissier faisant état d'un nombre très réduit de terrains disponible sur sa zone de commercialisation (pièce n° 20 de son dossier) a été établi le 3 septembre 2022, soit plus d'un an après son départ de la société. Enfin, il ressort des pièces n° 13, 16 et 17 du dossier de la société que le nombre annuel de kilomètres parcouru respectivement par MM. [M] et [R] était deux à trois fois supérieur à celui parcouru par M. [W] [G], cet élément matérialisant le grief d'insuffisance de prospection du secteur commercial qui lui était confié, M. [G] ne démontrant pas d'une part que les secteurs respectifs justifiaient de telles différences, et d'autre part que ces différences de kilométrage trouvaient leur origine dans les distances respectives entre le domicile des intéressés et leur lieu de travail ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il avait une pratique de prospection à domicile plus importante que ses collègues. Dès lors, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [W] [G] est établie, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les demandes de rappel de rémunérations et de frais. Sur les commissions au titre des devis ALTP. M. [W] [G] expose qu'il était amené à établir des devis pour des travaux effectués par la société ALTP ; il apporte au dossier ses pièces n° 17 et 18. La SAS Pavillons Parot conteste cette demande. Motivation. Il convient de constater que le contrat de travail, s'il prévoit un commissionnement de 2% sur « la partie des travaux à réaliser par le constructeur », ne mentionne pas l'entreprise ALTP ; Il n'est pas démontré que les devis versés au dossier par M. [G] ont été émis par ses soins. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021. M. [W] [G] expose qu'il lui a été retiré sur son salaire d'avril 2021 la somme de 1230,89 euros correspondant à l'annulation d'une commande ; que toutefois la SAS Pavillons Parot ne justifie pas de cette annulation. La SAS Pavillons Parot n'apporte aucun élément sur ce point. Motivation. La SAS Pavillons Parot ne justifiant pas du fondement de la retenue effectuée sur le salaire du mois d'avril 2021, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur le remboursement de frais professionnels. M. [W] [G] expose qu'il a été amené à exposer des dépenses professionnelles qui ne lui ont pas été remboursées. La SAS Pavillons Parot conteste les demandes, soutenant d'une part que certaines demandes sont prescrites, et que les autres demandes sont injustifiées. Motivation. - Sur la prescription. L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [W] [G] a engagé son action le 9 décembre 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Dès lors, l'action relatives au paiement des factures établies les 11 septembre et 5 novembre 2019 est prescrite. Sur les demandes non prescrites. M. [W] [G] apporte une facture, établie au nom de la société Pavillons Parot, en date des 3 octobre 2020 et concernant l'achat de bouteilles de Champagne ; il apporte également un ticket de caisse établi le 20 octobre 2020 par l'établissement Auchan de [Localité 4] pour un montant de 24,90 euros concernant l'acquisition de « Cellular Etfol Pcart » (pièce n° 14 du dossier de M. [G]). S'agissant de la seconde pièce, M. [W] [G] ne démontre pas qu'elle se rattache à un achat de nature professionnelle. S'agissant de la première pièce, si elle est établie au nom de l'employeur, M. [W] [G] ne justifie pas que cette commande a été effectuées avec l'assentiment de celui-ci. Dès lors, M. [W] [G] sera débouté de sa demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la suppression de l'abattement de 30 %. M. [W] [G] expose qu'il lui a été appliqué la déduction des frais professionnels conformément au statut conventionnel de VRP, ce qui a eu comme effet de minorer sa rémunération effective ; que cependant d'une part il n'exposait pas de frais professionnel puisqu'il disposait d'un véhicule de fonction et du carburant y afférant, et d'autre part que le contrat de travail lui permettait de conserver une activité d'agent commercial immobilier ; qu'en tout état de cause, à supposer l'accord contractuel sur l'application de cette déduction de frais valide, ledit accord n'était valable que pour l'année 2019 ; il demande donc de se voir appliquer le régime contractuel de droit commun, et de voir condamner la SAS Pavillons Parot à lui payer la somme de 5540,18 euros au titre du rappel de rémunération correspondante. La SAS Pavillons Parot soutient que la clause de déduction forfaitaire a été acceptée par M. [G] pour une durée illimitée ; qu'en tout état de cause, à supposer que la possibilité contractuelle d'exercer une activité commerciale exclue M. [G] du statut de VRP, les parties ont contractuellement décidé d'applique celui-ci. Motivation. Le bénéfice du statut de VRP suppose l'exclusivité de l'activité du salarié, et en particulier exclut l'exercice d'une activité commerciale. Il ressort du contrat de travail que M. [W] [G] a été engagé par la SAS Pavillons Parot en qualité de VRP ; que le contrat contient, au paragraphe 3 de l'article 7 de ce contrat, une clause autorisant à conserver une activité d'agent commercial ; Il ressort également de la pièce n° 2 du dossier de la SAS Pavillons Parot que M. [G] a choisi, le 13 juin 2019, de bénéficier de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel ; que ce document précise que « la modification éventuelle de ma décision devra être établie par écrit et sera prise en compte l'année suivante « ; Il ressort de ce document que cette clause a été conclue pour une durée indéterminée et que M. [W] [G] ne démontre pas l'avoir dénoncée ultérieurement, alors même qu'il ressort de la pièce n° 13 de la société qu'il a bénéficié d'un véhicule professionnel dès le 20 juin 2019. Par ailleurs, il convient de constater que les parties ont choisi d'un commun accord d'appliquer à la situation de M. [G] le statut de VRP, la modalité de déduction des frais professionnels choisie par le salarié étant plus favorable que le régime de droit commun de déduction des frais professionnels. Dès lors, la demande présentée par M. [W] [G] sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande au titre du préavis. M. [W] [G] sollicite de voir compléter l'indemnité de préavis en tenant compte de la réévaluation de rémunération issue de l'inapplication de la clause de déduction forfaitaire des frais professionnels ; Ainsi qu'il a été vu précédemment, cette clause est valide et s'est appliquée au contrat durant toute sa durée. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. M. [W] [G], qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; les demandes sur ce point seront rejetées. PAR CES MOTIFS ; La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - Débouté M. [W] [G] de sa demande relative au rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021 ; - Condamné la SAS Pavillons Parot à payer à M. [W] [G] la somme de 700,00euros à titre de rappel de commissions sur les devis ALTP ; Statuant à nouveau sur ces seuls points : Condamne la SAS Pavillons Parot à payer à M. [W] [G] la somme de 1230,89 euros au titre de la demande relative au rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021 ; Déboute M. [W] [G] de sa demande relative au rappel de commissions sur les devis ALTP ; Y ajoutant: REJETTE la demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ; DIT que l'action relative aux factures établies les 11 septembre et 5 novembre 2019 est prescrite ; DEBOUTE M. [W] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

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