Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-17.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.878

Date de décision :

20 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2007), que M. X..., avocat, a conclu le 29 janvier 1994 avec M. Y..., expert comptable, un accord de coopération comportant notamment l'engagement de M. Y... de consentir à la société CIC banque Scalbert Dupont CIN (la banque) une garantie à première demande, sans recours contre M. X..., de l'autorisation de découvert accordée à ce dernier par la banque ; que M. Y... n'ayant pas tenu son engagement, M. X... l'a assigné, ainsi que la banque qui a formé une demande reconventionnelle en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 75 866,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1997 sur la somme de 69 048,19 euros et à compter du 20 novembre 1997 pour le surplus et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à versement des intérêts au taux légal, ni à leur capitalisation, lorsque c'est par la faute du créancier qu'il n'a pu être procédé au règlement de la dette ; que dès lors, en se bornant à relever de manière inopérante, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute, que l'autorisation de découvert était antérieure à la convention liant MM. Y... et X... et que ce dernier ne démontrait nullement que ses revenus ne lui permettaient pas de bénéficier d'une autorisation de découvert sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment de la date de formalisation de cet accord, la banque et M. X... ne s'étaient pas engagés en considération de la garantie à première demande que M. Y... avait promis de fournir, en sorte qu'en ne mettant pas M. X... en garde quant à l'absence de mise en place de cette garantie et en laissant s'accroître son découvert la banque avait commis une faute de nature à retarder le remboursement de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1153 et 1154 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui constate que l'autorisation de découvert a été accordée antérieurement au protocole d'accord du 29 janvier 1994, retient que la banque n'avait pas à en vérifier l'exécution dès lors que les initiatives et la vigilance de M. X... quant au respect de la réalisation par M. Y... de ses obligations doivent être appréciées au regard de son activité professionnelle qui le disposait tout particulièrement à mesurer la nécessité, dans son intérêt personnel, de surveiller la concrétisation par M. Y... de ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d‘appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute de nature à retarder le remboursement du découvert de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC banque Scalbert Dupont CIN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X.... Monsieur Eric X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société CIC banque Scalbert Dupont – CIN la somme de 75.866,55 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 2 mai 1997 sur la somme de 69.048,19 euros et à compter du 20 novembre 1997 pour le surplus, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil. AUX MOTIFS QUE monsieur X... conteste devoir les intérêts sur cette somme, en raison, d'une part, de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et de vigilance, puisque c'est au regard de la garantie à première demande qu'elle lui a consenti un découvert de 250.000 francs et, d'autre part, de ce qu'elle ne s'est pas assurée que le crédit correspondait à ses facultés de remboursement ; mais considérant que l'autorisation de découvert était antérieure à la convention du 29 janvier 1994 et qu'il n'est nullement démontré que les revenus de monsieur X... ne lui permettaient pas de bénéficier d'une autorisation de découvert ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque Scalbert Dupont pour avoir consenti une autorisation de découvert à monsieur X... dans le cadre de son activité professionnelle ; ALORS QU'IL n'y a pas lieu à versement des intérêts au taux légal, ni à leur capitalisation, lorsque c'est par la faute du créancier qu'il n'a pu être procédé au règlement de la dette ; que dès lors, en se bornant à relever de manière inopérante, pour décider que la banque Scalbert Dupont n'avait pas commis de faute, que l'autorisation de découvert était antérieure à la convention liant messieurs Y... et X... et que ce dernier ne démontrait nullement que ses revenus ne lui permettaient pas de bénéficier d'une autorisation de découvert sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment de la date de formalisation de cet accord, la banque et monsieur X... ne s'étaient pas engagés en considération de la garantie à première demande que monsieur Y... avait promis de fournir, en sorte qu'en ne mettant pas monsieur X... en garde quant à l'absence de mise en place de cette garantie et en laissant s'accroître son découvert la banque avait commis une faute de nature à retarder le remboursement de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1153 et 1154 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-01-20 | Jurisprudence Berlioz