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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-44.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.009

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 avril 1985 par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements agricoles (SCCAAA) des Pyrénées Orientales en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 6 avril 2006 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCCAAA à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel énonce que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclassement alléguée dans la lettre de licenciement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que Mme X..., ayant adhéré à une convention d'AS-FNE, ne pouvait pas contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Société coopérative centrale d'achat et d'approvisionnements agricoles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à sa salariée les sommes de 22. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L. 1231-4 du Code du travail, est un élément constitutif de la cause économique de licenciement et doit être exécutée préalablement au licenciement pour motif économique ; (…) ; que l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui, en l'espèce, d'ailleurs ne prévoit aucune mesure de reclassement en interne, n'est pas de nature à dispenser l'employeur d'une recherche concrète et individualisée du reclassement de la salariée ; qu'à cet égard, force est de relever, que l'employeur n'a fait aucune proposition individualisée de reclassement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés ; qu'il est mal fondé à soutenir devant la Cour avoir exécuté loyalement son obligation dès lors que ce dernier se borne à indiquer dans la lettre de licenciement que le reclassement s'est avéré impossible alors qu'il ne démontre pas avoir recherché effectivement des possibilités d'adaptation par voie de formation aux emplois disponibles dans le périmètre du groupe ; qu'ainsi, ni la lettre du 3 mai 2006, ni celle du 23 juin 2006 invoquées par l'employeur comme étant des offres individualisées de reclassement, ne caractérisent une recherche loyale de reclassement dès lors qu'il s'agissait de quatre postes de magasiniers susceptibles d'être vacants dont trois en contrat à durée déterminée qui ont été proposés sous la forme d'une lettre circulaire à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement collectif sans que d'ailleurs ne soit précisé, ni le montant de la rémunération, ni la durée de travail ; qu'ainsi l'employeur ne démontre pas l'impossibilité alléguée dans la lettre de licenciement de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, fut-ce par voie de transformation de l'emploi de Madame X... ou de mesures de réduction du temps de travail ; que de plus, les propositions de réembauche qui lui ont été faites postérieurement au licenciement ne peuvent pas constituer des offres de reclassement, tout comme les multiples courriers types adressés à d'autres entreprises de la région ; qu'au vu des éléments analysés, sans qu'il y soit nécessaire d'examiner les critères de l'ordre des licenciements, en l'absence de motif au licenciement, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 22. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que celle-ci a versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait clairement soutenu, en le démontrant, que, du fait de son adhésion à une convention d'allocation spéciale du FNE (pré retraite), Madame X... ne pouvait pas contester la régularité et le bien fondé de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen non contesté par Madame X..., dont il ressortait pourtant qu'étaient irrecevables les demandes de la salariée tendant à contester son licenciement et à obtenir le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats plusieurs pièces dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à de nombreuses recherches de reclassement auprès de diverses entreprise ; que la cour s'est néanmoins bornée à énoncer que l'employeur « ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés » et que « les propositions de réembauche (…) faites postérieurement au licenciement ne peuvent pas constituer des offres de reclassement, tout comme les multiples courriers types adressés à d'autres entreprises de la région » (arrêt attaqué, p. 6-7) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces documents qui lui avaient été soumis ni dire en quoi ceux-ci n'auraient pu justifier une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE, malgré l'impossibilité de reclassement en l'absence de poste disponible, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il a effectué des recherches sérieuses de reclassement dans l'entreprise ou au sein de son groupe ; que les recherches de reclassement doivent être appréciées au moment où le licenciement est envisagé et non au regard de circonstances postérieures au licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que « ni la lettre du 3 mai 2006, ni celle du 23 juin 2006 (…), ne caractérisent une recherche loyale de reclassement dès lors qu'il s'agissait de quatre postes de magasiniers susceptibles d'être vacants dont trois en contrat à durée déterminée qui ont été proposés sous la forme d'une lettre circulaire à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement collectif (…) ; qu'ainsi l'employeur ne démontre pas l'impossibilité alléguée dans la lettre de licenciement de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, fut-ce par voie de transformation de l'emploi de Madame X... ou de mesures de réduction du temps de travail » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a implicitement retenu que l'employeur n'aurait pas démontré l'impossibilité de reclasser sa salariée en ce qu'il n'aurait pas justifié d'une recherche loyale de reclassement non caractérisée, selon les juges du fond, au regard des lettres du 3 mai et 23 juin 2006 ; qu'en se fondant sur ces lettres postérieures au licenciement de Madame X..., notifié le 6 avril 2006, pour en déduire qu'elles ne caractérisaient pas une recherche loyale de reclassement, de sorte que l'employeur n'aurait pas prouvé l'impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz