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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-12.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.056

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° J 22-12.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 7] (Suisse), ont formé le pourvoi n° J 22-12.056 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Isabelle Decron-Lafaye et [N] [H], société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société MGA finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à l'association foncière urbaine libre de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [O] et [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société Isabelle Decron-Lafaye et [N] [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [O] et [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, la société MGA finance et l'AFUL de l'immeuble [Adresse 4]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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