Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.930
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gérald et Nicolas, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e chambre, section commerce), au profit de :
1 / Mme Adrienne Y...
A..., demeurant ... (19ème),
2 / Mme Pierette X..., demeurant ... (10ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z... a été engagée, le 2 avril 1991, par la société Gérald et Nicolas qui exploitait un salon de coiffure en vertu d'un bail ayant pris fin le 14 mars 1992 ;
Qu'estimant qu'une même activité avait été poursuivie dans les mêmes lieux par Mme X..., les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation à titre principal de cette dernière en paiement des indemnités de rupture et, à titre subsidiaire, celle de la société Gérald et Nicolas ;
Attendu que pour exclure l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et condamner la société Gerald et Nicolas à payer aux salariées les indemnités afférentes à la rupture de leur contrat de travail, le jugement énonce qu'il y a eu création, par Mme X..., d'une nouvelle entreprise dans les locaux antérieurement occupés par la société Gerald et Nicolas, aux motifs que la location ne concernait que les "murs" et ne comportait aucun élément d'exploitation (tel que matériels, installation ou clientèle) qui aurait permis de poursuivre l'activité de la société Gerald et Nicolas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a constaté que la même activité s'était poursuivie dans les mêmes lieux, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
Condamne Mmes Y...
A... et X..., envers la société Gérald et Nicolas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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