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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-41.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.122

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1994) que M. X... a été engagé le 14 décembre 1978 par la société OMCG en qualité de VRP; que, nommé le 12 mai 1986 directeur des ventes, il a été licencié le 2 août 1989; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 1989, restée sans réponse, il a demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement, à défaut du respect des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, était réputé sans motif réel et sérieux; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé au vu des pièces produites que M. X... avait régulièrement formulé sa demande, a exactement décidé qu'à défaut d'énonciation par l'employeur des motifs du licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz