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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.569

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Saint-Quentin basket ball (SQBB), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. E..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à objet sportif SQBB, 3°/ de l'AGS, ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Quentin basket ball (SQBB) et M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 1995), que M. B... a été engagé le 27 mai 1991, en qualité d'entraîneur-manageur de l'équipe première de basket, par la société Saint-Quentin basket ball pour une durée de trois saisons prenant effet au 1er juin 1991; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 5 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral et à caractère professionnel, suite à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut faire l'objet d'une procédure en vue d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave, au-delà d'un délai de deux mois, qu'en l'espèce ni les constatations du jugement, ni celles de l'arrêt, n'établissent si la décision de la société Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société a exposé avoir eu connaissance des faits reprochés à M. B... au début du mois de février 1992 sans que cette allégation soit contestée par le salarié; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai de deux mois, la cour d'appel n'encourt pas le premier grief du moyen ; Et attendu, ensuite, que le second grief du moyen critique un motif surabondant dès l'instant que la cour d'appel s'est fondée par ailleurs sur les faits précis invoqués dans la lettre de rupture; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté des mêmes demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel, tenue d'apprécier le motif de licenciement de M. B... relatif à "des propos injurieux et vexatoires" à l'égard de plusieurs joueurs, dont la charge de la preuve de la gravité incombait au club, a qualifié de comportement fautif les propos jugés racistes tenus par l'entraîneur envers des joueurs d'origine étrangère, qu'en ce qui concerne les attestations retenues par le premier juge, pour justifier de la réalité de ce reproche, celles de M. A... et de M. Z... font état de propos agressifs et vifs, mais en aucun cas de propos racistes, celle de M. Y... a été démentie par une attestation ultérieure du même joueur faisant état de pressions dont il avait été l'objet de la part des dirigeants du club, et enfin, celle de M. C... invoque des paroles tenues lors d'une seule entrevue qu'il a eu en tête-à-tête avec M. B..., que dès lors en retenant à la charge de M. B... des propos dont il a toujours nié la connotation raciste ou délibérément injurieuse voire qu'ils aient même existé et en écartant systématiquement tout témoignage en faveur de l'entraîneur, la cour d'appel qui, tout en reconnaissant la nécessité pour ce dernier de faire preuve d'autorité et de fermeté, a conclu à l'existence d'une faute grave, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que tenue par les termes de la lettre de licenciement invoquant les critiques publiquement formulées par M. B... à l'égard des instances dirigeantes du club la cour d'appel par motifs adoptés des premiers juges a admis le défaut de publicité des propos incriminés pour ne retenir qu'une seule interview donnée le 13 février 1992 par l'entraîneur à un journal, qu'en considérant qu'une seule déclaration qui visait indirectement les dirigeants du club Saint-Quentin basket ball intervenue à chaud après que M. B... ait été la veille mis en congé sans autre explication ait été suffisante pour établir un comportement gravement fautif, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, enfin, qu'au regard du dernier reproche formulé à l'encontre de M. B..., la cour d'appel a retenu comme seul élément de preuve l'attestation de MM. D... et X... invoquant des propos tenus par l'entraîneur le 28 février 1992 au siège même du Saint-Quentin basket ball les incitant à ne pas renouveler leurs abonnements, pour la saison à venir, que cependant M. B... a produit aux débats pas moins de neuf témoignages largement invoqués dans ses conclusions d'appel établissant précisément que le 28 février 1992 il ne se trouvait pas à Saint-Quentin mais à Clermont-Ferrand, que dès lors en retenant la seule attestation favorable à l'employeur sans même s'expliquer sur l'existence des neuf témoignages concordants et contraires à celle-ci, la cour d'appel, qui a retenu la faute grave de M. B... à cet égard, a violé une fois encore l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que, pour qualifier de faute grave le comportement reproché au salarié, la cour d'appel par motifs propres et adoptés ne s'est pas fondée que sur les déclarations faites à la presse le 13 février 1992; que le deuxième grief n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, qui ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la force probante, souverainement appréciée par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur ont été soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-quentin basket ball et de M. E..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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