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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-81.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.850

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° K 19-81.850 F-D N° 2817 CK 8 JANVIER 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 M. I... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 février 2019, qui, dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis partiellement favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... Q..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M.Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. I... Q..., ressortissant algérien, dans trois demandes distinctes ; que, dans la procédure n° 2017/02764, par note verbale n° 165/2017 du 23 mars 2017, les autorités algériennes ont sollicité son extradition aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; que son extradition a été également sollicitée aux fins de poursuites en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Ghazaouet, en date du 7 juillet 2013, pour importation illégale de drogues, faits commis le 20 mars 2013, dans le village de Boudjenance ; que, dans le cadre de la procédure n° 2017/00758, par note verbale de son ambassade à Paris, en date du 15 juin 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. Q... aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis du 16 juillet 2014 au 21 mai 2015 en Algérie ; qu'enfin, dans la procédure n° 2017/06242, par note verbale de son ambassade à Paris en date du 12 octobre 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. Q... aux fins de l'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 6 février 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'acquisition de drogue et commercialisation, commis le 13 décembre 2011, à V... ; aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'importation illégale de drogue et d'acquisition et commercialisation de drogue par voie illégale dans un groupe criminel organisé, commis le 25 décembre 2012 et courant 2012, à Elkerma et dans un lieu relevant du tribunal d'Oran ; aux fins d'exécution d'une peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende, prononcée par défaut, le 15 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala ; aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée, par défaut, le 18 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 27 mars 2013, sur le ressort de la cour d'appel d'Oran ; aux fins d'exécution d'une peine de réclusion perpétuelle prononcée, par défaut, le 2 février 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition, et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents, commis le 16 juillet 2014, à la cité Nedjma et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran ; pour l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 5 novembre 2014, délivré par le juge d'instruction de la première chambre près le tribunal de Ghazaouet pour des faits d'importation illégale de stupéfiants et de détention, entreposage, transport et mise en vente de stupéfiants de façon illicite au sein d'une association criminelle organisée, commis le 16 octobre 2014, à Ghazaouet ; que M Q... a été interpellé à Thiais en application d'une demande d'arrestation provisoire ; qu'il a déclaré s'opposer à son extradition ; que, par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après jonction des procédures, a ordonné un complément d'information ; que, par arrêt du 20 février 2019, elle a donné un avis défavorable à l'extradition de M. I... Q... pour l'exécution des peines de prison à perpétuité prononcée, par défaut, les 6 février 2014 et 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran ; qu'elle a donné un avis favorable pour les autres demandes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17, 2° c) de la Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition : - dans la procédure 2017/02764, sur la base d'un mandat d'arrêt N° 13/0033 délivré par M Y... A..., juge d'instruction près le tribunal de Ghazaouet, en date du 11 avril 2013 en application de la loi relative à la prévention de l'usage des stupéfiants et les substances psychotropes (article 10 alinéa 2 de la loi contre le trafic) et trafic de véhicules, suivi par une ordonnance de prise de corps du 8 avril 2014 émise par la chambre d'accusation près la cour de Tlemcen, suite à un arrêt en date du 7 janvier 2014 de ladite cour ; l'intéressé ayant été condamné, par défaut, le 28 décembre 2016, à la prison à perpétuité par la cour de Tlemcen pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; - dans la procédure 2017/00758, aux fins d'exécution de la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents, commis le 16 juillet 2014 à la cité Nedjma et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran (cinquième demande du dossier 2017/06242) ; - dans la procédure 2017/06242, aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de vingt (20) ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens prononcée le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran par défaut pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala, (mandat d'arrêt délivré le 8 juillet 2014 par M. C... N... U..., juge d'instruction de la première chambre d'instruction près le tribunal de Nedroma) ainsi qu'aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de d'emprisonnement à perpétuité prononcée par défaut le 18 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran par défaut pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée commis le 27 mars 2013, sur le ressort de la cour d'appel d'Oran ; alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en application de l'article 17, 2° c) de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, la demande d'extradition, adressée par voie diplomatique, « doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables » ; que M. Q... faisait valoir que « concernant les textes relatifs à l'opposition, la traduction de l'article 322 du code de procédure pénale algérien est mentionnée dans la note du 25 avril 2018. Le texte original n'est pas produit et sa traduction n'est aucunement certifiée. Une brève recherche en ligne sur le code de procédure pénale algérien semble, sous toutes réserves, donner une autre numérotation d'article concernant la procédure d'opposition. Enfin, l'article traduit fait mention d'une réserve, les dispositions de l'article 8bis, et de la procédure de l'article 439 du même code. Ces articles ne sont ni mentionnés ni joints à la note, si bien qu'il est encore impossible de savoir avec précision si M. Q... est en mesure de former opposition à ces jugements » ; qu'en s'en tenant à l'assurance donnée par le procureur général que dans son cas personnel, M. Q... aurait la possibilité de faire opposition aux jugements par défaut dont il a fait l'objet, laquelle n'était pas susceptible de lier les juridictions algériennes tenues par les seuls textes applicables, et en ne s'expliquant pas dès lors sur le caractère incomplet des dispositions produites et l'impossibilité de s'assurer de l'effectivité du recours prétendument ouvert à M. Q..., la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de demander aux autorités algériennes de produire, en langue arabe avec une traduction certifiée en langue française, le texte de l'article 322 du code de procédure algérien, visant la possibilité de faire opposition à un jugement par défaut, l'arrêt relève que les autorités algériennes ont précisé, par une note du procureur général près la cour d'Oran en date du 25 avril 2018, que les jugements par défaut rendus par le tribunal criminel sont tous susceptibles d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 322 du code de procédure pénale, après notification de ceux-ci à l'intéressé lequel dispose alors d'un délai de dix jours pour faire opposition ; que les jugent retiennent ainsi que ces autorités, par la voie du procureur général d'Oran, ont assuré que M. Q... aurait la possibilité, en cas de remise, de faire, s'il le souhaite, opposition aux jugements par défaut dont il a fait l'objet ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la note du procureur général d'Oran, relative à une question de procédure pénale algérienne, a répondu à la demande de complément d'information et que les autorités algériennes se sont portées garantes du droit de M. Q... de faire opposition aux condamnations prononcées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 14 et 17 de la Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition, dans la procédure 2017/00758, aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015 délivré par le tribunal de première instance d'Oran, en la personne de M. B... T..., juge d'instruction pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis du 16 juillet 2014 au 21 mai 2015 en Algérie et, consécutivement, aux fins d'exécution de la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents, commis le 16 juillet 2014 à la cité Nedjma et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran (cinquième demande du dossier 2017/06242) ; que dans ce dossier, M. Q... est impliqué par les déclarations de M. Fekih Tahar qui a déclaré l'avoir connu en 2010 et qu'il était le lien entre lui-même et le propriétaire des stupéfiants saisis à son domicile (4 quintaux et 50 kilos de stupéfiants et 14 quintaux par ailleurs), un marocain nommé J... ; que cette demande d'extradition est à rapprocher de la demande formée dans le dossier 2017/06242 5), cette fois aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran par défaut pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition, et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents commis le 16 juillet 2014, à la cité Nedjma et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran ; (mandat d'arrêt international délivré le 21 mai 2015 par M. B... T..., juge d'instruction près le tribunal d'Oran, première chambre ) ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande ; 1°) alors que l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables à la situation résultant de cette condamnation ; que la demande d'extradition du 15 juin 2017 aux fins de poursuites pénales sur la base du mandat d'arrêt délivré le 21 mai 2015 par un juge d'instruction ne pouvait être légalement accordée compte tenu de la condamnation du 2 février 2016 entre temps intervenue qui en modifiait les circonstances de droit, la chambre de l'instruction ne pouvant que faire droit à la demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine après s'être assurée de sa conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables à la situation résultant de cette condamnation ; qu'en faisant droit à la demande d'extradition du 15 juin 2017 aux fins de poursuites pénales et « consécutivement » à celle formée aux fins d'exécution d'une peine sans s'être assurée de sa conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles particulières applicables à la situation résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; 2°) alors qu'en application de l'article 14 d. de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, l'extradition est refusée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ; qu'à cette fin, l'article 17, 2° c) de ladite convention impose que soit adressée par voie diplomatique la copie des dispositions légales applicables ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté sans constater que les textes relatifs à la prescription de la peine avaient été produits par l'Etat requérant ni s'assurer de ce que cette prescription n'était pas acquise dans l'Etat requérant, l'article 7 du code de procédure pénale produit par les autorités algériennes n'étant relatif qu'à la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; 3°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt ne pouvait sans se contredire, constater dans ses motifs que « le gouvernement algérien a ( ) sollicité l'extradition de M. Q... aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015 ( ) pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée et mise en circulation d'un véhicule falsifié, commis le 16 juillet 2014 en Algérie » et, dans son dispositif, accorder l'extradition de M. Q... « aux fins de poursuites pénales ( ) pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis du 16 juillet 2014 au 21 mai 2015 » en Algérie ; que cette contradiction le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le moyen pris en sa première et sa troisième branches ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt a donné un avis favorable à la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis entre le 16 juillet 2014 et le 21 mai 2015 ; qu'il a donné un avis favorable à l'exécution de la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran, après avoir constaté que cette condamnation était intervenue en répression des mêmes faits, commis le 16 juillet 2014 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extradition ne pouvait être ordonnée qu'en raison de la peine prononcée, la demande d'extradition relative aux poursuites étant devenue sans objet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 17 de la Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté : - dans la procédure 2017/02764 : sur la base d'un mandat d'arrêt N° 13/0033 délivré par M Y... A..., juge d'instruction près le tribunal de Ghazaouet, en date du 11 avril 2013 en application de la loi relative à la prévention de l'usage des stupéfiants et les substances psychotropes (article 10 alinéa 2 de la loi contre le trafic) et trafic de véhicules, suivi par une ordonnance de prise de corps du 8 avril 2014 émise par la chambre d'accusation près la cour de Tlemcen, suite à un arrêt en date du 7 janvier 2014 de ladite cour ; l'intéressé ayant été condamné, par défaut, le 28 décembre 2016, à la prison à perpétuité par la cour de Tlemcen pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; - dans la procédure 2017/06242 : aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de vingt (20) ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens prononcée le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran par défaut pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala, (mandat d'arrêt délivré le 8 juillet 2014 par M. C... N... U..., juge d'instruction de la première chambre d'instruction près le tribunal de Nedroma) et aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de d'emprisonnement à perpétuité prononcée par défaut le 18 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran par défaut pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée commis le 27 mars 2013, sur le ressort de la cour d'appel d'Oran ; alors qu'en application de l'article 14 d. de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, l'extradition est refusée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ; qu'à cette fin, l'article 17, 2° c) de ladite convention impose que soit adressée par voie diplomatique la copie des dispositions légales applicables ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté sans constater que les textes relatifs à la prescription de la peine avaient été produits par l'Etat requérant ni s'assurer de ce que cette prescription n'était pas acquise dans l'Etat requérant, l'article 7 du code de procédure pénale produit par les autorités algériennes n'étant relatif qu'à la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris en sa deuxième branche ; Vu les articles 14 d et 17 2° c) de la Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'extradition est refusée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis et la demande doit être accompagnée des conditions légales applicables ; Attendu que, selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour donner un avis favorable aux demandes d'extradition visant la peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; celle de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran, et enfin celle de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala, l'arrêt relève que selon les dispositions de l'article 706-31 du code de procédure pénale français et de l'article 7 du code de procédure pénale algérien produit par l'autorité requérante, la prescription n'est acquise ni en droit algérien ni en droit français ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que les textes cités, relatifs à la prescription de l'action publique, sont sans portée sur celle de la peine, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux avis favorables donnés aux demandes d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis le 16 juillet 2014, à la peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; à la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran ; et à la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

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