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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.579

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Emilie Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Alain-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, constaté, d'une part, qu'il résultait des pièces de la procédure que les parcelles de forêt dites bois des vingt acres dont M. Alain Y... et sa soeur étaient propriétaires, étaient ceinturées par un fossé et un talus, le cahier des charges ayant abouti au jugement d'adjudication du 20 novembre 1849 précisant "les limites sont fixées par des fossés, chemins, talus, bornes, etc... que les fossés de périmètre forment une dépendance des forêts" et, d'autre part, que les opérations d'arpentage de février 1985 et février 1992 avaient été effectuées à partir d'éléments donnés seulement par M. Z... et par référence au plan établi par M. X..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, et souverainement retenu que M. Z... ne démontrait pas que les tronçons de rail étaient implantés sur les parcelles appartenant à sa fille, a pu déduire de ses constatations l'absence de trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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