Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-84.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.468
Date de décision :
4 septembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1989, qui, pour fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a dit que cette peine se confondrait avec celle de 4 ans dont deux avec sursis prononcée par la cour d'appel de COLMAR le 11 décembre 1984, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; d
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 47, L. 227, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; violation des droits de la défense ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure, pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; " aux motifs propres et adoptés que la vérification comptable proprement dite de la Société Nord Alsace Plomberie a été parfaitement régulière, les opérations ayant débutées le 26 juin 1984 après envoi d'un avis reçu le 8 juin 1984 par le syndic nommé dans le cadre de la liquidation des biens de cette société qui était au moment de la vérification le seul représentant légal de la société ; que l'absence des cogérants au cours de cette vérification est justifiée par leur dessaisissement du fait de la procédure collective et n'est pas susceptible de leur faire grief, le syndic représentant des créanciers n'ayant avec eux aucune opposition d'intérêts en ce domaine bien au contraire ; " alors, d'une part, qu'ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, toute procédure pénale doit être suivie contre les personnes qui se trouveront prévenues des faits qu'elle aurait révélés ;
qu'en déclarant régulière, parce que suivie avec le syndic de la société, une vérification fiscale qui fait partie intégrante de la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; " et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le syndic avait déposé une requête en extension de faillite, le 25 juin 1984, l'opposition d'intérêts était évidente et que l'Administration ne pouvait sans abus continuer, après d cette date, à instruire le redressement avec pour seul interlocuteur le syndic " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, selon laquelle la vérification de la comptabilité de la société " Nord-Alsace-Plomberie " dont, il était l'un des cogérants, effectuée hors sa présence, était irrégulière au regard des dispositions édictées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les juges énoncent que cette vérification n'a débuté que le 26 juin 1984, après envoi le 8 juin 1984 au contribuable personne morale, de l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales Qu'ils observent que si l'accusé de réception de ladite lettre a été signé par le syndic de la société " NordAlsace Plomberie ", alors placée en liquidation des biens, et si aucun des cogérants de cette société n'a assisté à cette vérification comptable, leur absence résultait du dessaisissement de leurs fonctions respectives, en raison de la mise en mouvement de la procédure collective ; que, d'ailleurs, la présence, à ce stade du contrôle fiscal, du syndic de la société en liquidation des biens, n'était pas de nature à porter préjudice au prévenu Y..., ledit syndic représentant les créanciers de la masse et ayant les mêmes intérêts que le gérant légal au regard du contrôle fiscal décidé par l'administration des Impôts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance, répondu aux arguments péremptoires de la défense du prévenu, et justifié sa décision, tant au regard des dispositions édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales que de celles prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 47, L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743, 1945 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; violation des droits de la défense ; défaut de motifs, manque de base légale ;
d
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure pour disparition des pièces saisies lors de la perquisition du 29 mars 1984 ; " aux motifs propres que si l'arrêt de cette Cour du 11 décembre 1984 n'a pas en la présente procédure autorité de la chose jugée, la Cour relève que ni Y...ni Z... n'apportent le moindre élément, moyen ou argument nouveau de nature à contrebattre la motivation de l'arrêt du 11 décembre 1984 ; que le seul élément nouveau invoqué par les prévenus est constitué par la disparition des pièces et documents saisis ; que cet évènement, pour regrettable qu'il soit, ne met cependant pas la Cour hors d'état d'exercer son contrôle sur les faits, objets de la présente poursuite dès lors que les faits retenus par l'arrêt du 11 décembre 1984 lui apparaîtront suffisants pour établir à eux seuls, ainsi qu'il sera vu ciaprès, la culpabilité des prévenus au regard des infractions fiscales et complicités qui leurs sont présentement reprochées ; " et aux motifs adoptés que les pièces placées sous scellés avaient été discutées par le prévenu dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt précité ; " alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'après avoir vérifié l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant à se reférer à un arrêt rendu antérieurement dans une procédure d'abus de biens sociaux et dépourvu d'autorité de chose jugée, l'arrêt attaqué a méconnu cette obligation et est entâché d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que la connaissance que le prévenu a pu avoir, à l'occasion de la poursuite pour abus de biens sociaux, de la comptabilité saisie ne l'a pas mis en mesure de contester les prétentions de l'Administration ; que les droits de la défense ont donc été violés ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les juges du premier degré, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, énoncent, à l'occasion de l'examen au fond du délit de fraude fiscale imputé à Y...en sa qualité de gérant légal de la société " NordAlsace Plomberie ", contribuable personne morale ayant éludé l'impôt sur les d sociétés auquel elle était astreinte, que s'il est vrai que le prévenu comme le tribunal ne disposent pas des pièces comptables saisies pour étayer ou critiquer les constatations rapportées par le vérificateur fiscal, ces documents mis sous main de justice dans le cadre d'une procédure connexe d'abus de biens sociaux ayant disparu, il n'en demeure pas moins que la réalité des minorations visées à la prévention se trouvait établie par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 11 décembre 1984 ayant eu à connaître de ce délit, procédure au cours
de laquelle ces pièces placées sous scellés et non encore égarées, avaient été examinées et discutées par Y...; Que les juges constatent que des seules énonciations de cet arrêt, il résultait que les prélèvements indûs opérés par le gérant légal dans la trésorie sociale, excédaient de multiples fois la somme de 1 000 francs et le dixième de la somme imposable et avaient eu pour effet de réduire abusivement l'assiette de l'impôt auquel était astreinte la société " Nord-Alsace plomberie " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen n'a pas eu à statuer sur une nullité de procédure non invoquée qui découlerait de la disparition des pièces saisies, mais sur l'opposabilité de ces documents au prévenu, a justifié sa décision, sans méconnaître ni les règles sur la preuve, ni les droits de défense ; Que dès lors, le moyen proposé ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse d conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique