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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025. 2314456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314456

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023 et de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tenir compte de ce stage, de créditer son permis de conduire de 4 points et de le lui restituer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023 et de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 18 février 2025 produit en défense par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de M. A est affecté de 10 points sur un total de 12 après qu'il eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 13 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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