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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-10.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.745

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant La Houssière-Hadol à Xertigny (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société LESAGE PREFABRICATION, société anonyme, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), rue de Hirtzbach, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Lesage Préfabrication, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 octobre 1985), M. Y..., négociant en matériaux de construction, se fournissait auprès de la société Lesage préfabrication (société Lesage) ; que cette société lui a réclamé une somme de 15 488,24 francs, correspondant au montant de plusieurs factures, et qu'il s'y est refusé ; que la société Lesage l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, après quoi seulement, cette preuve faite, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, la charge de la preuve de l'existence de créance à son encontre pesait sur la société Lesage ; que, par suite, il n'avait à justifier d'aucun fait de nature à éteindre une obligation dont l'existence même n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le fait que les commandes de M. X... à la société Lesage eussent été passées par M. Y... et facturées à son nom n'impliquait pas que celui-ci fût nécessairement débiteur de leur montant à l'égard de la société ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... n'agissait pas pour le compte de M. X... en vertu d'un mandat limité à la passation des commandes et à la réception des factures, le paiement de celles-ci demeurant à la charge du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Lesage fournissait, non seulement l'extrait de son compte concernant M. Y..., mais encore toutes les factures et que, même pour les marchandises que celui-ci prétendait avoir été commandées directement par un tiers, M. X..., il avait été précisé que chaque bon de commande avait été établi par M. Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que l'obligation dont la société Lesage réclamait l'exécution était prouvée ; Attendu, d'autre part, que, sans avoir à rechercher si un mandat limité à la passation des commandes et à la réception des factures aurait été donné par M. Y... à M. X..., mandat dont l'existence n'était nullement alléguée dans les écritures de M. Y..., la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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