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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-12.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.402

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail intérimaire Data a mis à la disposition de la société Bureau d'ingénierie et d'études fluides (BIEF), M. X... pour la période du 29 février 1984 ; qu'après quelques jours de présence régulière, le salarié n'est venu à son travail que de façon épisodique, puis ne s'y est plus présenté après le 7 mars 1984 ; Attendu que, pour condamner la société BIEF à payer à la société Data une somme représentant le montant de sa facture avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la cour d'appel a retenu que, selon le contrat de mise à disposition de M. X..., conclu le 28 février au 31 mars 1984 entre les deux sociétés, " le contrat de date à date concernant le travailleur temporaire... est dû jusqu'à son terme ", lorsque la période d'essai est passée ; qu'il est en outre précisé que " dans le cas de démission du travailleur temporaire, l'entreprise Data remplacera au plus tôt celui-ci " ; qu'il n'est pas contesté que le départ de M. X... est intervenu le 7 mars 1984, après l'expiration de la période d'essai qui était de 3 jours ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... n'a pas démissionné, de sorte que la clause de remplacement prévue par le contrat dans cette hypothèse n'était pas applicable ; que si la société BIEF fait état de ce qu'un responsable de la société Data lui aurait demandé de signifier à M. X... d'avoir à cesser immédiatement sa mission et " de s'engager " à lui dépêcher un remplaçant, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette assertion contestée par la société Data, laquelle déclare n'avoir été informée de la cessation de la mission de M. X... que par la lettre de l'entreprise utilisatrice du 13 mars 1984 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société utilisatrice faisant valoir que la société de travail temporaire n'avait pas rempli ses obligations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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