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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-10.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.936

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Azeki X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ M. Lhacemi X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de : 1°/ M. Alain Y..., demeurant ... (15ème), 2°/ M. Albert Z..., demeurant ... (14ème), 3°/ la société Auxindal, dont le siège est ... (Nord), 4°/ la société Circo, dont le siège est ..., 5°/ la société Cofbi, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1991), statuant en référé, que MM. Y... et Z..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location aux consorts X..., ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; qu'une ordonnance de référé du 5 septembre 1990 a suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant les consorts X... à s'acquitter d'une somme en deux versements égaux, le premier devant intervenir le 15 septembre 1990 et le second, quinze jours plus tard, le défaut de règlement à bonne date d'un seul acompte sur l'arriéré entraînant de plein droit l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les consorts X... ayant, à nouveau, saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, font grief à l'arrêt de déclarer acquise la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les preneurs avaient soutenu que l'ordonnance du 5 septembre 1990 leur avait été signifiée le 21 septembre 1990 à la requête des propriétaires de sorte que l'on ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir respecté une échéance dont le bénéficiaire ne s'était pas prévalu (articles 503 et 455 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi de sorte qu'en recevant, avant la seconde échéance, la totalité des sommes dues, les bailleurs avaient admis la bonne exécution de l'ordonnance du 5 septembre 1990 qu'ils avaient provoquée (article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant répondu aux conclusions en retenant exactement que les locataires devaient s'acquitter de leur dette aux échéances fixées par l'ordonnance de référé ayant suspendu à leur demande les effets de la clause résolutoire sans attendre la signification de cette décision et que, faute d'avoir réglé la première échéance avant le 15 septembre 1990, la résiliation était acquise à cette date, la cour d'appel qui, ayant ainsi écarté souverainement la mauvaise foi des bailleurs, a pu déduire de ses constatations l'absence de renonciation à se prévaloir de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, au profit des consorts X..., en application du même article ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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