Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04391
Date de décision :
27 décembre 2024
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N° RG 24/04391 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [N] né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 20 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [N] ayant pris effet le 20 décembre 2024 à 9h00 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 18 heures 21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 décembre 2024 à 9h00 jusqu'au 20 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2024 à 06 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [N], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024, à la suite de sa levée d'écrou.
Par décision du 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de M. [X] [N] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
M. [X] [N] conteste cette décision, soulignant qu'il est parent d'un enfant français et qu'il vit avec la mère de ce dernier depuis 4 ans. Il souligne qu'il a toujours travaillé. Il indique qu'il n'est pas en possession d'un passeport.
Son conseil indique qu'elle maintient tous les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir :
-l'irrégularité de la procédure, la fiche de levée d'écrou n'étant pas signée;
-la violation de l'article 8 de la CEDH puisqu'il est père d'un enfant français avec une vie de famille stable.
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, ce alors que la préfecture dispose d'une copie de son passeport et qu'il a une adresse stable chez la mère de son enfant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'absence de signature de la fiche de levée d'écrou
Aux termes de l'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [X] [N] a été placé en rétention administrative le 21 décembre à 9 h 00, à l'issue de sa levée d'écrou. Il n'est pas contesté que la fiche de levée d'écrou qui figure au dossier n'est pas signée. Toutefois, les mentions qui figurent sur celle-ci, à savoir une levée d'écrou le 21 décembre 2024 à 9 heures, sont coroborées par d'autres éléments, la fiche pénale mentionnant une levée d'écrou le 21 décembre 2024 à 8 h 59 et le billet de sortie du centre pénitentiaire du [Localité 4] étant daté du 21 décembre 2024 à 9 heures.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur la violation de la l'article 8 de la CEDH
M. [X] [N] soutient qu'il a une compagne, Mme [W], depuis 4 ans avec laquelle il vivait avant son incarcération et avec laquelle il a eu un enfant en 2022, enfant qu'il a reconnu lorsqu'il était en détention.
Toutefois, force est de relever que le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux qui l'a condamné le 28 août 2022, mentionne une adresse à [Localité 2], et nullement une adresse à [Localité 3] où réside sa compagne, ce qui est contradictoire avec ses déclarations. De même, la fiche pénale ainsi que le billet de sortie du centre pénitentiaire du [Localité 4] du 21 décembre 2024 mentionne également cette adresse à [Localité 2].
Par ailleurs, il ne produit aucun acte de naissance justifiant qu'il a bien un enfant qu'il a reconnu, ni aucune preuve de sa vie commune avec Mme [W].
En tout état de cause, comme rappelé très exactement par le premier juge, la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, puisque des appels et des visites sont autorisés au centre et que l'intéressé peut ainsi maintenir le lien avec sa compagne ou son enfant comme il pouvait le faire durant son incarcération. En réalité, le moyen soulevé revient à critiquer l'obligation de quitter le territoire français, ce pour quoi la présente juridiction n'est pas compétente, ce contentieux relevant de la juridiction administrative.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
- sur l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Il ne saurait être reproché au Préfet de Seine Maritime de ne pas avoir examiné la possibilité d'assigner M. [X] [N] à résidence alors que ce dernier n'a pas donné d'adresse précise. Il convient d'ailleurs de relever que devant la Cour, il n'est toujours pas capable de donner l'adresse de sa compagne.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2024 à 12 h 30
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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