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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.280

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame P. née Blanche F., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Monsieur P., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme P., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. P., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux P. aux torts exclusifs de l'épouse, alors qu'en l'espèce la faute retenue par le tribunal pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme P. "étrangère à l'initiative de la rupture de la vie commune " aurait été fondée sur "la persistance du mari à maintenir cette rupture, après rejet de la procédure précédente en annulation de mariage qu'il aurait provoquée" ; que la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil et entâché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'épouse avait attendu plus de dix ans pour se prévaloir du caractère injurieux d'une action en nullité de mariage introduite par son mari, et d'autre part, que les époux vivaient séparés depuis 1962 sans qu'aucun élément du dossier permette de dire que c'était le mari qui avait pris l'initiative de rompre la vie commune ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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