Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-81.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.704
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 21 février 1994, qui, pour homicide involontaire et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à deux amendes de 2 500 francs chacune, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 14, L. 15-I-III, L. 16, R. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable des chefs d'homicide involontaire, excès de vitesse et dépassement dangereux, le condamnant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, dix-huit mois de suspension de son permis de conduire et de 2 500 francs d'amende pour chacune des deux contraventions ;
"aux motifs que des témoignages et constatations matérielles, il ressort que la Cour a les éléments suffisants pour prendre sa décision sans qu'une expertise soit nécessaire ;
qu'il apparaît que Pierre X... a entrepris son dépassement sur une route à deux voies alors qu'il avait vu qu'un engin arrivait en sens inverse et que, compte tenu des conditions de circulation, il n'avait pas toutes possibilités d'évaluer correctement les distances, commettant la contravention de dépassement dangereux, les conditions visées par l'article R. 14 du Code de la route pour effectuer un dépassement n'ayant pas été respectées ;
que ces imprudences et ces inobservations des règlements sont la cause directe du décès du motard qui circulait sur sa voie de circulation normale et était régulièrement éclairé ;
qu'il y avait donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la culpabilité de Pierre X..., qui ne peut être qu'entière ;
"alors que l'infraction de dépassement dangereux à l'égard d'un véhicule venant en sens inverse n'est constituée que si le conducteur a effectué un emprunt de la moitié gauche de la chaussée comportant une gêne pour la circulation en sens inverse ;
que la cour d'appel, n'ayant localisé aucun point de choc des deux véhicules sur la chaussée, n'a pas caractérisé l'existence d'un dépassement dangereux à la charge de Pierre X... à partir de la seule affirmation que celui-ci n'aurait pas effectué une correcte évaluation des distances, laquelle n'est établie par aucune des pièces du dossier ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué s'avère fondé sur une pure conjecture, X... ayant soutenu que la collision était survenue en fin de dépassement, et dépourvu comme tel de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire et les contraventions au Code de la route dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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