Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2024. 2319310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319310
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304988 du 11 août 2023, la première de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le numéro 2319310, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant de sa bourse sur critères sociaux à la somme de de 1 454 euros au titre de l'année 2023-2024.
Il soutient que la décision lui attribuant la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0bis, n'a pas pris en compte sa nouvelle situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation du requérant, une bourse annuelle d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, lui a été attribuée par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a réexaminé la situation de M. A et, par une décision du 3 novembre 2023, lui a attribué une bourse d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, au titre de l'année 2023/2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2024..
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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