Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-18.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.159
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances et l'article L. 466, devenu l'article L. 451-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu envers la victime lorsque cette dernière ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que, selon le second, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 468 à 471, devenus les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2, du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu que, le 22 août 1984, M. X..., préposé de la société Héli services, est décédé à la suite de l'accident survenu à l'hélicoptère de cette société, dans lequel il se trouvait en qualité de passager pour y effectuer un travail ; que sa veuve, agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants mineurs, a assigné la compagnie La Réunion aérienne, assureur de la société, en paiement d'une indemnité au titre de la garantie " responsabilité admise " prévue à l'article 13 de la police ; qu'aux termes de cet article, " cette garantie s'applique à tous les passagers prenant place à bord des aéronefs assurés, que ces personnes soient munies ou non d'un titre de transport. L'expression responsabilité admise signifie que, lorsque pour un même passager, la réclamation de la victime ou de ses ayants droit ou ayants cause à indemnisation, pris collectivement, sera inférieure ou au plus égale à la somme indiquée plus loin, les assureurs s'engagent à ne pas se prévaloir des dispositions découlant d'une législation nationale ou d'une convention internationale permettant à l'assuré de décliner sa responsabilité soit en vertu des cas d'exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée. En conséquence, dans ce cas, les assureurs renonçant à contester la responsabilité du transporteur, l'indemnisation dans la limite de la somme indiquée plus loin sera seulement subordonnée à la justification du montant de la réclamation correspondant au préjudice effectif du passager et/ou de ses ayants droit ou ayants cause " ; que l'assureur a fait valoir que les ayants droit de M. X... ne pouvaient prétendre à cette garantie dès lors qu'ils avaient été indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce que dans le cas de la " responsabilité civile admise ", l'assureur renonce à contester la responsabilité du transporteur et qu'en contrepartie, la victime se contente d'une indemnité forfaitaire plafonnée ; que, dans le cas présent où le transporteur est également l'employeur, la responsabilité de la société Héli services ne fait l'objet d'aucune discussion ; que la demande d'indemnité est dirigée contre l'assureur ; que l'action des consorts X... n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale ; que, selon l'article 16 de la police, les dispositions de l'article 13 sont applicables aux préposés de la société lorsqu'ils sont en service au moment de l'accident, sauf s'ils exercent les fonctions de pilote ou de copilote ; que ne pas admettre ces préposés au bénéfice de la garantie " responsabilité admise " reviendrait à priver de cause les primes d'assurance versées à cette fin par l'employeur ;
Attendu, cependant, que la garantie " responsabilité admise " est une assurance de responsabilité et que Mme X... exerçait, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, l'action directe des ayants droit de la victime contre l'assureur ; que le préjudice dont l'indemnisation était sollicitée résultait d'un accident du travail et que Mme X..., qui n'invoquait aucune faute intentionnelle ou inexcusable de la société Héli services, ne disposait à l'encontre de celle-ci d'aucun recours de droit commun et ne pouvait donc se prévaloir d'aucune créance indemnitaire contre l'assurée ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
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