Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02026 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAP
du 20 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [A] [N], [G] [K], [S] [F] épouse [I], [B] [I]
c/ [M] [D]
Grosse délivrée
à Me DE SENA
Expédition délivrée
à Me VINCENT
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Novembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024 puis avancé au 20 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] et Mme [A] [N] (ci-après désignés les consorts [K] – [N]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 1], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2]. Leur maison est érigée sur la parcelle A993.
M. [B] [I] et Mme [S] [F] épouse [I] (ci-après désignés les époux [I]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 1], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], où est érigée leur habitation.
Les habitations, tant des consorts [K] – [N], que des époux [I], sont alimentées en eau par une canalisation qui traverse la parcelle section A n° [Cadastre 5] qui appartient à M. [M] [D].
M. [M] [D] a coupé le tuyau alimentant en eau tant les consorts [K] – [N] que les époux [I].
En vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 12 novembre 2024, Mme [A] [N], M. [G] [K], Mme [S] [F] épouse [I] et M. [B] [I] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte d’huissier du 13 novembre 2024 M. [M] [D] aux fins de voir :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Constater l’urgence ; Condamner M. [M] [D] à rétablir l’alimentation en eau de la propriété [K] – [N] d’une part, et [I] d’autre part ; Ordonner que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, dès le jour de l’ordonnance à intervenir ; Ordonner que cette décision sera exécutoire sur minute ; Condamner M. [M] [D] à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance causé aux consorts [K] – [N] ; Condamner M. [M] [D] à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance causé aux époux [I] ; Condamner M. [M] [D] à payer les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter par anticipation M. [M] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’ils disposent d’une servitude sur le terrain de M. [M] [D] leur permettant une alimentation en eau. Ils indiquent que M. [M] [D] a coupé l’eau le 6 novembre 2024 avant de la rétablir sur demande des gendarmes, puis à nouveau le 7 novembre 2024, sans la rétablir depuis. Au visa des articles 640, 642, 643 et 644 du code civil, ils font valoir que le défendeur n’avait pas le droit de couper leur arrivée d’eau et ajoutent que son terrain étant traversé par cette canalisation depuis des temps immémoriaux, sa coupure constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Sur la demande au titre de leur trouble de jouissance, ils indiquent que l’eau a été coupée la veille d’un week-end de trois jours, les laissant sans eau et sans possibilité de faire valoir leurs droits.
Par conclusions visées à l’audience du 14 novembre 2024, M. [M] [D] demande au juge des référés de débouter les consorts [K] – [N] et les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux dépens.
Il fait valoir que les demandeurs ne disposent que d’une servitude de passage pédestre pour pouvoir accéder à la source et que le tuyau les alimentant en eau a été installée par ces derniers en travers de son terrain et ce sans autorisation. Il indique que malgré ses demandes, les demandeurs n’ont jamais accepté de régulariser la situation.
Il reconnaît avoir coupé le tuyau le 7 novembre 2024 et non le 6, et avoir rétabli l’eau après une nouvelle intervention des gendarmes le 12 novembre, soit le 13 novembre. Il fait valoir qu’aucun trouble de jouissance n’est démontré entre le 7 et le 13 novembre 2024.
M. [M] [D] conclut à une contestation sérieuse devant faire échec aux demandes des consorts [K] – [N] et des époux [I].
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 puis avancée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
Aux termes de l’articles 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, s’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la nature de la servitude existant sur le terrain de M. [M] [D], ce dernier reconnaît avoir coupé le tuyau alimentant en eau les propriétés de ses voisins. Il fait valoir que ce tuyau se trouve sur sa propriété sans son autorisation et indique qu’il a remis le tuyau en place, ce que contestent les demandeurs.
Il en résulte nécessairement un trouble à l’égard des consorts [K] – [N] et des époux [I], ces derniers ne disposant plus d’eau courante à leurs domiciles respectifs. M. [M] [D] a parfaitement conscience du trouble causé.
M. [M] [D] a coupé un tuyau ne lui appartenant pas et privé sciemment ses voisins d’eau. Il importe peu que les consorts [K] – [N] et les époux [I] disposent ou non d’une servitude leur permettant de faire passer un tuyau sur la propriété de M. [M] [D], dès lors que nul ne peut se faire justice à soi-même et qu’il appartenait au défendeur d’introduire toute action en justice de nature à mettre fin au trouble qu’il indique subir. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [D] et Mme [D] veuve [P] ont été déboutés, le 7 janvier 2004, de leur demande en référé tendant à condamner les époux [Z], anciens propriétaires, à retirer les canalisations installées sur leurs parcelles. Au fond, Mme [D] veuve [P], par décision du 6 octobre 2006, dont la copie fournie par les demandeurs est très difficilement lisible, a été déboutée notamment de sa demande de suppression des canalisations à l’encontre des époux [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [D] a agi de façon totalement illicite, ce qu’au demeurant il ne conteste pas.
S’il indique avoir désormais rétabli l’eau chez ses voisins, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. Les demandeurs contestent avoir de nouveau de l’eau chez eux, et agissent dans le cadre de la présente précisément en vue du rétablissement de l’eau courante.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande de condamnation de M. [M] [D] sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le trouble de jouissance :
M. [M] [D] reconnaît quant à lui avoir coupé l’eau le 7 novembre et avoir laissé les gendarmes constater l’enlèvement du tuyau le 12 novembre. Il reconnaît à minima avoir privé ses voisins d’eau courante du 7 au 13 novembre 2024.
Les consorts [K] - [N] et les époux [I] auront à tout le moins été privés d’eau pendant une semaine, ce qui constitue un trouble de jouissance de leur domicile, ne pouvant ni se laver, ni cuisiner, ni boire sans faire venir leur eau de l’extérieur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision pour l’indemnisation de leur trouble de jouissance, à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
Il convient de condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 500 euros à chacun des requérants.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
Au regard de l’urgence, il sera fait droit à cette demande formulée par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [M] [D] à rétablir l’alimentation en eau de la propriété de Mme [A] [N] et M. [G] [K] située parcelles section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et de la propriété de Mme [S] [F] épouse [I] et M. [B] [I] située parcelles section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 1] ;
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de quinze jours, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à Mme [A] [N] et M. [G] [K] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à Mme [S] [F] épouse [I] et M. [B] [I] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à Mme [A] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à M. [G] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à Mme [S] [F] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [D] à verser à M. [B] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [D] aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution de la présente décision sur minute.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment