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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-26.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.983

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 621-2 du même code en la même rédaction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Votre Villa (la société Villa), a souscrit à titre personnel auprès de la société Banque calédonienne d'investissement (la banque), deux prêts, le premier sous condition de l'affectation des fonds sur le compte de la société Villa, le second destiné à rembourser par anticipation le concours consenti à cette société et à apurer le solde débiteur de son compte courant ; que Mme X... s'est rendue caution de ce second prêt ; que, le 2 octobre 2006, la société Villa ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance au seul titre du solde débiteur du compte courant de la société Villa a assigné M. X... et Mme X... en paiement des sommes dues au titre des prêts ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les fonds, objet des prêts litigieux ont été débloqués pour les besoins de la société en connaissance de cause par la banque et que les deux prêts, ayant une destination commerciale, doivent s'analyser en des concours financiers apportés à la société Villa, retient que les créances en résultant sont éteintes pour ne pas avoir été déclarées au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n'a pas à être déclarée au patrimoine d'une personne qui n'est pas le débiteur soumis à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque calédonienne d'investissement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la banque de ses demandes en paiement au titre de contrats de prêts souscrits à titre personnel par Monsieur X..., dont l'un était cautionné par Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la question essentielle est de déterminer si les fonds prêtés et débloqués par la banque constituent une créance commerciale qui aurait dû être déclarée au passif de la société, auquel cas elle serait aujourd'hui éteinte ; que la destination d'un prêt doit s'apprécier au regard de la volonté des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du août 2006 indique en page 3 qu'il s'agit d'un « crédit personnel de trésorerie destiné à rembourser par anticipation le concours consenti à la SARL Votre Villa sous le n° 20502454 d'un montant de 5.000.000 Frs à l'origine, et à apurer le solde débiteur du compte n° 192002015 ouvert dans les livres de la BCI au nom de la SARL Votre Villa » ; par ailleurs l'emprunteur est M. X..., ingénieur expert, et sa caution, Mme X..., fonctionnaire ; qu'en l'espèce, ce prêt était en outre subordonné à la réalisation de conditions suspensives : notamment le versement par l'emprunteur (M. X...) d'un apport personnel ; que les sommes prêtées étaient versées sur le compte à vue de l'emprunteur ; que toutefois, la destination du prêt n'était pas d'apurer les dettes personnelles de M. X... mais d'apurer les dettes de la société, ce que ne conteste pas la banque ; que la créance a incontestablement un caractère commercial en dépit des mentions au contrat qui laissent à penser que M. X... agissait à titre personnel et non en tant que dirigeant de la société ; s'agissant du prêt personnel consenti le 6 avril 2006 (montant de 5.000.000 F CFP) ; qu'il est stipulé la condition particulière suivante : « affectation des fonds sur le compte BCI de la SARL Votre Villa destinés à rembourser l'encours débiteur » ; qu'en outre il est produit aux débats des relevés de compte à vue de la société Votre Villa (n° 19642002015), dont il résulte que les fonds prêtés ont été intégralement virés sur ce compte les 17 mai et 8 août 2006, confirmant ainsi que les fonds ont été débloqués pour les besoins de la société commerciale en pleine connaissance de cause par la banque ; qu'au regard de cette destination commerciale, expressément entrée dans le champ contractuel, les deux prêts doivent s'analyser en des concours financiers apportés à la société Votre Villa ; que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a constaté l'extinction de la dette invoquée et débouté la banque de ses demandes, faute pour elle d'avoir produit au passif de la liquidation judiciaire de cette société prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 2 octobre 2006 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la destination d'un prêt doit s'apprécier au regard de la volonté des parties lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la BCI a consenti à M. X... : - le 7 août 2006, un prêt à long terme d'un montant de 9.000.000 francs CFP, ayant pour objet : « crédit personnel de trésorerie destiné à rembourser par anticipation le concours consenti à la SARL « VOTRE VILLA » sous le n° 20502454 d'un montant de cinq millions de francs (5.000.000) à l'origine, et à apurer le solde débiteur du compte n° 19642002015 ouvert dans les livres de la BCI au nom de la SARL « VOTRE VILLA » ; - le 6 avril 2006, un prêt personnel d'un montant de 5.000.000 francs CFP, stipulant la condition particulière suivante, « affectation des fonds sur le compte BCI de la SARL VOTRE VILLA destinés à rembourser encours débiteur ». La production aux débats des relevés du compte à vue de la SARL VOTRE VILLA ouvert sous le n° 19642002015, établir que les fonds prêtés ont été intégralement virés sur ce compte les 17 mai et 8 août 2006. Il résulte de ce qui précède que les fonds ont été débloqués pour les besoins d'une société commerciale et que la banque avait connaissance de leur destination. Au regard de leur destination, expressément entrée dans le champ contractuel, les deux prêts doivent s'analyser en des concours financiers apportés à la SARL « VOTRE VILLA ». Faute d'avoir produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 2 octobre 2006, la créance de la BCI résultant de ces deux prêts est éteinte » ; ALORS 1/ QUE : toute personne, morale ou physique, détient un patrimoine unique et propre ; que la personnalité morale d'une société en procédure collective, fait obstacle à ce que les associés de ladite société soient atteints en leur patrimoine propres et inversement, sauf confusion des patrimoines ; que dès lors, un créancier d'une personne ne saurait être tenu à déclarer sa créance au passif d'une société, distincte de la personne de ses associés, auxquels la procédure n'a pas été étendue, peu important la circonstance que la créance en question soit un prêt souscrit par un associé et affecté à la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble le principe d'unité du patrimoine ; ALORS 2/ QUE : en toute hypothèse, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, en vigueur au 1er janvier 2006, applicable au présent litige, une créance non déclarée n'est pas éteinte, mais simplement inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la BCI était éteinte, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.

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