Texte intégral
Arrêt n° 23/00518
05 Décembre 2023
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N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPA2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 Mars 2021
20/00547
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU
cinq Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. FIMARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 novembre 2017, la société Gestion hôtelière MDC a licencié Mme [H] [W] pour faute grave pour non-respect de la législation du travail et pratiques managériales non conformes, non respect des procédures d'encaissement et enrichissement personnel, ainsi que détournement à des fins personnelles des stocks de l'entreprise.
Estimant son licenciement nul, Mme [W] a saisi, le 4 juillet 2018, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a :
- débouté Mme [W] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
- confirmé le licenciement de Mme [W] pour faute grave ;
en conséquence,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] à verser à la société Gestion hôtelière MDC les sommes de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
Le 9 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [W] requiert la cour de prononcer la recevabilité de l'appel et son bien fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de condamner la SAS Fimare, venant aux droits de la société Gestion Hôtelière MDC, à lui payer les sommes suivantes :
- 79 949,10 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (subsidiairement,
34 644,91 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- 14 435,26 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 329,94 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
- 533 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1 246,58 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire ;
- 9 482,17 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ;
- 948,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Fimare, venant aux droits de la société Gestion hôtelière MDC, sollicite que la cour :
- confirme le jugement ;
- condamne Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le 3 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction pour l'affaire être plaidée à l'audience du 20 juin 2023 en formation de conseiller rapporteur.
Pendant le délibéré, la cour a été destinataire :
- d'un courrier en format papier du 13 juillet 2023 de l'avocat plaidant de la société Fimare, selon lequel 'Madame [W] qui était poursuivie devant le Tribunal Correctionnel et dont l'audience s'est tenue le 22 juin dernier a été reconnu coupable des faits d'abus de confiance pour lesquels elle était poursuivie au préjudice de la SAS Gestion hôtelière MDC décision désormais définitive puisque Madame [W] n'a pas interjeté appel de la décision rendue' ;
- d'un message électronique du 17 juillet 2023 de l'avocat postulant de la société Fimare soulignant que Mme [W] était poursuivie pénalement pour les mêmes faits que ceux fondant le licenciement ;
- d'un message électronique du 18 juillet 2023 de l'avocat de Mme [W] concluant notamment à l'irrecevabilité de la note en délibéré déposée par la société Fimare comme étant non autorisée et ajoutant qu'il n'y avait pas eu de demande de rabat de clôture ou de sursis à statuer ;
- d'un courrier en format papier du 10 août 2023 de l'avocat plaidant de la société Fimare produisant le jugement du 22 juin 2023 du tribunal correctionnel de Metz.
MOTIVATION
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de prescrire la réouverture des débats que si les parties n'ont pas été autrement mises à même de s'expliquer contradictoirement sur les productions en cours de délibéré.
En l'espèce, Mme [W] a été poursuivie pénalement pour des faits d'escroquerie commis du 16 janvier 2015 au 12 septembre 2017.
Elle a été condamnée, par jugement du 22 juin 2023 du tribunal correctionnel de Metz, à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple, 1 000 euros d'amende et une interdiction de gérer pendant cinq années avec exécution provisoire.
Elle a aussi été condamnée, au titre de l'action civile, à payer à la société Fimare, venant aux droits de la société Gestion hôtelière MDC, la somme de 8 220 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Les faits dont Mme [W] a été reconnue coupable sont susceptibles de recouper ceux qui ont fondé le licenciement pour faute grave - et donc la condamnation pénale d'avoir une incidence sur la solution du litige prud'homal.
Il est utile aux débats que ces données nouvelles relatives à l'issue d'une procédure pénale concernant les deux parties - l'employeur comme victime des agissements de la salariée - soient évoquées dans le respect du principe du contradictoire.
Il y a donc lieu :
- d'ordonner la réouverture des débats ;
- de rabattre l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 ;
- d'inviter les parties à verser aux débats le jugement correctionnel du 22 juin 2023, à préciser, dans leurs conclusions, s'il a un caractère définitif à l'égard de Mme [W] et, dans l'affirmative, à en justifier, puis à indiquer dans quelle mesure les faits ayant donné lieu à condamnation pénale recoupent ceux visés dans la lettre de licenciement;
- de renvoyer l'affaire à la mise en état du 14 mai 2024 à 9H00.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant-dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 ;
Invite les parties à verser aux débats le jugement du 22 juin 2023, à préciser, dans leurs conclusions, s'il a un caractère définitif à l'égard de Mme [H] [W] et, dans l'affirmative, à en justifier, puis à indiquer dans quelle mesure les faits ayant donné lieu à condamnation pénale recoupent ceux visés dans la lettre de licenciement;
Dit que l'affaire est renvoyée à la mise en état du 14 mai 2024 à 9h00 ;
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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