Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3
DEMANDERESSE :
Madame [J], [N] [P] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 15], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17] (NORD)
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/21852 du 13/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], [D] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 17]/FRANCE, né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02030 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TNA3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 16] (Seine Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [T], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], majeure,
- [A], [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14], majeur,
- [U], [Date naissance 4] 2005 à [Localité 18], majeure,
- [S], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12],
- [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17].
Madame [J] [P] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, enregistrée le 26 octobre 2018.
Néanmoins, l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation le 28 février 2019.
L'affaire a finalement été réinscrite au rôle.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 11 juillet 2019, rectifiée le 26 septembre 2019, le juge a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,constaté que les époux résident séparément,attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à son père, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation,dit que l'époux prendra en charge provisoirement le règlement des mensualités de remboursement des crédits à la consommation et prêt amical accordé par les époux [Y] (mensualités de 560 euros), ce au titre du devoir de secours dans la limite d'un avantage procuré à l'épouse de 300 euros par mois, contre créance pour le surplus,dit que l'épouse prendra provisoirement en charge le règlement des mensualités de remboursement du prêt amical accordé par les époux [Y] (mensualités de 267,64 euros),confié à l'époux la gestion de l'immeuble commun situé [Adresse 11] à [Localité 15], à charge pour lui d'encaisser les revenus locatifs et d'en régler les frais, taxes et charges de toutes natures, le tout sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de la dite liquidation,dit que, dans le cadre de cette gestion, l'époux prendra en charge le règlement des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du dit immeuble de rapport (non justifié), ce contre créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,commis Maître [G], notaire à [Localité 17], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :* en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petite et grandes vacances) : la première moitié des vacances les années paires (débutant le dernier jour de classe à 18 heures) et la seconde moitié des vacances les années impaires (s'achevant la veille de la reprise des classes à 16 heures),
fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs.
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [F] en divorce, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2021, Madame [P] a soulevé un incident, fixé à l'audience de plaidoiries du 08 avril 2021.
A la demande de Madame [P], l'affaire a fait l'objet d'une mesure de report à l'audience de plaidoiries du 03 juin 2021, eu égard au contexte exceptionnel du contexte sanitaire. A l'audience du 03 juin 2021, seule la partie défenderesse a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2021, à charge pour la partie demanderesse de remettre son dossier de plaidoiries sous un certain délai. Toutefois, la partie demanderesse a, en cours de délibéré, adressé une demande tendant à la réouverture des débats, soutenant avoir commis une erreur quant à la date de l'audience et faisant valoir l'existence d'une évolution dans la situation et quant à ses demandes. Par décision rendue le 27 août 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Conformément à sa demande, [O] a été entendue par un enquêteur social le 8 décembre 2021. Le compte-rendu de l'audition a été porté à la connaissance des parties.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 02 juin 2022, étant relevé qu'elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 8 septembre 2022.
Par décision du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [P] de sa demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement en période de vacances scolaires, s'agissant de [S] et [B],dit que s'agissant du jour de Noël, [S] et [B] seront chez le père les années impaires de 10H à 18H, chez la mère les années paires de 10H à 18H, à charge pour le parent qui accueille les enfants à cette date d'assurer les trajets des enfants entre son domicile et celui de l'autre parent,dit que Monsieur [F] exercera un droit de visite en espace de rencontre à l'égard de [U], jusqu'à sa majorité,débouté les parties de leurs demandes respective au titre du devoir de secours, de la prise en charge du passif et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,réservé la demande formulée par l'épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [P] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 2 février 2023.
Maître CHAMBAERT, conseil constitué de Monsieur [F], a avisé le juge de céans le 28 avril 2023 de ce qu'elle n'intervenait plus au soutien de ses intérêts. L'affaire a été renvoyée à une mise en état ultérieure pour éventuelle constitution en lieu et place mais aucune nouvelle constitution n'est intervenue.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, l'instruction a été clôturée et les plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis par le défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
Les parties ont été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil et [O] a été entendue par un enquêteur social, comme précédemment relevé.
Enfin, il a été vérifié qu'aucune procédure n'est actuellement ouverte en assistance éducative au Tribunal judiciaire de Lille au bénéfice des enfants mineurs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2019 rectifiée par ordonnance du 26 septembre 2019,
Vu l'ordonnance d'incident du 14 novembre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J], [N] [P] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17],
et de
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 16] (SEINE MARITIME),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [J] [P] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21 000 euros (VING ET UN MILLE EUROS), en 96 mensualités de 218,75 euros (DEUX CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES).
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que la somme précédemment déterminée est indexée annuellement à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice au 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes portant sur l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite s'agissant de [U], enfant majeure,
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants mineurs communs au domicile de Madame [P],
DIT que Monsieur [F] exercera à l'égard des deux enfants mineurs un droit de visite selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
* en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petite et grandes vacances) : la première moitié des vacances les années paires (débutant le dernier jour de classe à 18 heures) et la seconde moitié des vacances les années impaires (s'achevant la veille de la reprise des classes à 16 heures),
DIT qu'à défaut de s'être présenté dans l'heure s'agissant des fins de semaines et dans la journée s'agissant des vacances scolaires, le père est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée,
DIT qu'il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener sauf à désigner une personne de confiance à cette fin ;
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle de l'enfant et que les périodes à prendre en considération dans la répartition des dites vacances débutent le lendemain du dernier jour de classes à 10H pour se terminer la veille de la reprise des classes à 10H,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [S] et [B] que Monsieur [F] doit verser à Madame [P] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ;
DIT que la contribution sera versée jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au mois de novembre de chaque année;
DIT que cette pension sera indexée annuellement à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice au 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DIT que la dite contribution à l'entretien et l'éducation de :
- [S] [F] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12],
- [B] [F] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ