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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01271

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01271 N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6N CGG/ACP Décision déférée du 12 Mars 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F22/01376) C. FARRE INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Anicet AGBOTON Me Aurélien DELECROIX Copie certifiée conforme délivrée le à FRANCE TRAVAIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [L] a été embauché le 7 février 1996 par la Sarl [1], en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. Le 5 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 jusqu'au 15 mai 2021. Suite à de nouvelles lésions déclarées par le salarié, dont le caractère professionnel a été dénié par la CPAM, il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 avril 2021. Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte au poste de mécanicien, avec possibilité de reclassement. Par courrier du 22 janvier 2022, la société a informé M. [L] du début de recherches de solutions de reclassement. M. [L] été convoqué par courrier du 9 février 2022 à un premier entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2022. Par courrier du 24 février 2022, la société a adressé une proposition de reclassement à M. [L], qu'il a refusée par courrier du 3 mars 2022. Après avoir été convoqué par courrier du 8 mars 2022 à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mars 2022, il a été licencié par courrier du 22 mars 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 18 juillet 2022, M. [L], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement, estimant que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que l'employeur avait violé son obligation de reclassement. M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 7 septembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Après la saisine du conseil de prud'hommes, le conseil de la société Vidal a répondu à M. [L], expliquant les arguments qui sous-tendaient sa position quant au licenciement de M. [L]. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 12 mars 2024, a : - dit que l'inaptitude de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle, - dit que la Sarl [1] a respecté son obligation de reclassement, - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2024, M. [T] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [T] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, - juger que : . l'inaptitude de M. [L] est d'origine professionnelle, . la Sarl [1] a failli à son obligation de reclassement, en conséquence, - condamner la Sarl [1] à payer à M. [L] : * 16 858,43 euros nets au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 924,62 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, * 36 302,73 euros bruts de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens de l'instance, * les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l'arrêt, et sur les créances salariales, à compter de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation et d'orientation, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner à la Sarl [1] de délivrer à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024, la Sarl [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 12 mars 2024 en ce qu'il a : * dit que l'inaptitude de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle, * dit que la Sarl [1] a respecté son obligation de reclassement, * débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence : - dire et juger que l'inaptitude de M. [L] est d'origine non professionnelle, - juger que Sarl [1] a respecté son obligation de reclassement, en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] à l'encontre de la Sarl [1] les concernant : * une indemnité spéciale de licenciement non due, * le rejet de l'indemnité compensatrice de préavis non due, * rejeter la somme de 36 302, 73 bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'obligation de reclassement a été respectée et que le licenciement a été respecté par une cause réelle et sérieuse, - condamner M. [L] à verser à la Sarl [1] de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'inaptitude Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M. [L] prétend à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Sur l'origine de l'inaptitude : M. [L] avance qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 et qu'il n'a pas repris son poste après la survenue d'un accident du travail le 5 mai 2020 au cours duquel il a glissé et s'est cogné le genou gauche à une échelle qu'il utilisait dans le cadre de son exercice professionnel, usage qui lui est désormais interdit. Il explique que les éléments médicaux produits démontrent que son affection trouve son origine dans cet événement. Il affirme que l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2022 est, à cet égard, dénué de toute ambiguïté. Il allègue que l'existence d'une nouvelle lésion déclarée le 15 avril 2021 et prise en charge au titre de la maladie ordinaire, quand bien même elle soit en lien avec son inaptitude, n'est pas exclusive d'un lien de causalité entre l'accident du travail du 5 mai 2020 et cette même inaptitude. Il ajoute que l'employeur a déclaré l'accident du travail dans des termes similaires aux indications du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude et que l'employeur, qui l'a mentionné sur les bulletins de paie, a été notifié de la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la situation et aurait dû appliquer à la rupture de son contrat de travail les règles relatives à l'inaptitude professionnelle. L'employeur conclut au débouté, en l'absence de lien entre les conditions de travail de M. [L] et sa pathologie, estimant que l'inaptitude découle exclusivement des nouvelles lésions dépourvues de caractère professionnel survenues le 15 avril 2021, et d'information par lui connues au moment de la notification du licenciement. Sur ce, Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est de jurisprudence établie que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Au cas présent, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 5 mai 2020 établie par la Sarl [1] qu'elle a indiqué que lors de l'accident survenu sur le lieu de travail habituel de M. [L], celui-ci « réparait un automoteur » et qu'« il a glissé sur l'échelle de l'automoteur et s'est cogné le genou sur l'échelle », étant précisé que le siège des lésions est le « genou gauche » ce dernier étant décrit comme gonflé et douloureux (pièce employeur 13). Les certificats d'arrêt de travail initial et de prolongation transmis à l'Assurance maladie en raison d'un accident du travail déclaré le 5 mai 2020 mentionnent des « gonalgies post-traumatiques gauches ». Le certificat de prolongation pour la période du 20 mai au 5 juin 2020 précise qu'une consultation spécialisée en rhumatologie a été fixée au 26 mai 2020, celui pour la période du 5 juin au 3 juillet 2020 fait état d'un traitement par « ponction / infiltration », celui du 9 décembre 2020 au 15 janvier 2021 constate de « multiples ponctions », comme celui du 15 mars au 15 avril 2021, alors que le certificat de prolongation du 15 avril au 15 mai 2021 souligne, outre de « multiples ponctions », une « rupture de la plastie antérieure avec gonarthrose fémoro-tibiale interne évoluée » (pièce salarié 1-1). Les attestations de paiement des indemnités journalières délivrées par l'Assurance maladie à M. [L] mentionnent une période du 6 mai 2020 au 22 avril 2021 en raison de l'accident du travail survenu le 5 mai 2020, puis une nouvelle période du 23 avril 2021 au 22 mars 2022 pour maladie ordinaire (pièce salarié 2). Figurent aux bulletins de salaire de M. [L] de mars et avril 2021 la mention d'une absence pour accident du travail sur la période (pièce salarié 13). Par courrier adressé le 16 avril 2021 à M. [L], l'Assurance maladie de la Haute-Garonne l'informait de la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins en lien avec son accident du travail du 5 mai 2020 à compter du 22 avril 2021, le médecin de l'Assurance maladie ayant fixé la guérison de ses lésions à cette date (pièce salarié 1). Le salarié produit les avis d'arrêt de travail initial du 22 avril au 10 juin 2021 et de prolongation du 5 août au 6 septembre 2021 ' contenant la précision suivante : « suite intervention chirurgicale : prothèse totale genou gauche » ' du 12 janvier au 18 février 2022 - indiquant la mention « PTG gauche » (signifiant prothèse totale du genou gauche) ' et celui du 17 février au 18 mars 2022 (pièce salarié 1-2). Par courrier du 20 mai 2021, l'Assurance maladie notifiait à l'employeur le refus de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par M. [L] le 15 avril 2021, n'étant « pas imputable au sinistre » du 5 mai 2020 (pièce employeur 1). L'avis d'inaptitude de M. [L] au poste de mécanicien émis par le Dr [F], médecin du travail, le 17 janvier 2022 dans le cadre d'une visite de reprise conclut, après étude de poste du 15 décembre 2021, étude des conditions de travail du 7 janvier 2022, échange avec l'employeur le 15 décembre 2021 et dernière actualisation de la fiche d'entreprise le 7 janvier 2022, au fait que le salarié « peut effectuer un poste ne comportant pas de position debout permanente, de marche répétée, de port de charges, de flexions répétées du genou gauche et d'utiliser des échelles » (pièce salarié 3). Par mail du 14 mars 2022, le Dr [F], médecin du travail, indique à l'employeur, suite à un appel téléphonique qu'il sollicitait dans un précédant courriel, en ces termes : « suite à votre demande, je vous confirme que l'inaptitude de Mr [L] est en lien avec ses derniers arrêts de travail relevant de la maladie » (pièce employeur 2). Il ressort ainsi des explications et des pièces versées aux débats que : - le 5 mai 2020, un accident du travail est survenu sur le lieu de travail habituel de M. [L], ce dernier se cognant le genou gauche à une échelle alors qu'il réparait un automoteur ; - les certificats d'arrêt de travail (initial et de prolongation) consécutifs à cet accident constatent des douleurs localisées au niveau du genou gauche ; - l'Assurance maladie a reconnu le caractère professionnel et indemnisé à ce titre les arrêts de travail et soins en lien avec l'accident survenu le 5 mai 2020 ; - le 15 avril 2021, M. [L] a déclaré une nouvelle lésion à l'Assurance maladie qui lui dénie tout caractère professionnel, ayant donné lieu à un nouvel arrêt de travail à compter du 22 avril 2021 ; - au regard de la concomitance du certificat médical de prolongation du 15 avril 2021 produit par le salarié, cette lésion consiste en une « rupture de la plastie antérieure avec gonarthrose fémoro-tibiale interne évoluée », tandis que les avis d'arrêt de travail de prolongation font état d'une prothèse au genou gauche ; - ces nouvelles lésions ont donc le même siège que celles découlant de l'accident du travail du 15 mai 2020 ; -il existe un lien entre les derniers arrêts de travail du salarié pour maladie ordinaire et l'inaptitude de M. [L], sans toutefois que l'existence d'un tel lien soit exclusif d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 5 mai 2020 et cette même inaptitude ; - les conclusions de l'avis d'inaptitude de M. [L] au poste de mécanicien mentionnent des restrictions relatives aux lésions au genou gauche du salarié présentes depuis son accident du travail. Il s'infère de ces éléments que l'inaptitude de M. [L] à son poste a au moins partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 5 mai 2020. Pour le surplus, la cour déduit des pièces produites que l'employeur est l'auteur de la déclaration d'accident du travail mentionnant les lésions localisées au niveau du genou gauche ; qu'il avait nécessairement connaissance de la nature professionnelle de l'accident survenu le 5 mai 2020 dès lors qu'il en a reçu notification de la part de l'Assurance maladie et qu'elle est mentionnée aux bulletins de salaire de M. [L] ; que l'avis d'inaptitude évoque un siège et une nature des lésions, ainsi qu'une activité proscrite identiques aux données figurant dans la déclaration d'accident du travail élaborées par l'employeur lui-même. Par voie de conséquence, la cour considère que les éléments produits corroborent une origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, dont l'employeur avait connaissance avant le licenciement. M. [L] peut donc prétendre au bénéfice des règles protectrices édictées par l'article L1226-14 du code du travail, par infirmation de la décision déférée. Sur l'indemnisation : M. [L] évalue le montant de son salaire de référence à 1.962,31 euros, ce qui n'est pas contesté par la Sarl [1]. En application des dispositions de l'article L1226-14 précitées, il sera alloué à l'intéressé les sommes sollicitées, soit : - 3.924,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, - 16.858,43 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, compte-tenu de la somme de 16.858,43 euros déjà perçue au moment de la rupture. II/ Sur le licenciement Sur le manquement à l'obligation de reclassement : L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce. L'article L1226-12 du même code ajoute que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226- 10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, M. [L] prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de s'être livré à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il sollicite l'allocation d'une somme de 36.302,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il argue que la Sarl [1] n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail dans son avis d'inaptitude ni n'a consulté ce dernier préalablement à la proposition de reclassement pour vérifier la compatibilité du nouveau poste avec son état de santé. Il lui reproche également de ne pas justifier des effectifs de la société et donc d'avoir potentiellement omis de consulter les représentants du personnel. Il fonde ses allégations sur : - un courrier du 24 février 2022 dans lequel M. Vidal, gérant, sollicite de M. [L] une réponse quant à la proposition de reclassement qui lui a été faite lors d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le 16 février 2022 au poste de magasinier à temps partiel (pièce 6) ; - un courrier du 3 mars 2022 dans lequel M. [L] décline la proposition de reclassement en invoquant son état de santé « inadapté à ce poste » (pièce 7). L'employeur conclut au débouté, affirmant avoir rempli ses obligations en la matière. Il produit pour ce faire un courrier du 18 octobre 2022 dans lequel le Dr [F], médecin du travail, indique à M. [N] [B] en ces termes : « suite à notre dernier échange téléphonique, je vous confirme que nous avions abordé lors de nos différentes discussions dans le cadre de la procédure d'inaptitude de Mr [L] son reclassement à un poste de magasinier à temps partiel. Je vous avais informé que je n'émettrai pas d'objections médicales à ce nouveau poste, si celui-ci respectait mes restrictions émises lors de l'avis d'inaptitude médicale du 17/01/2022 » (pièce 7). Sur ce, L'employeur ne produit pas de fiche du poste de magasinier, ne permettant pas à la cour d'apprécier la compatibilité du poste de travail proposé aux préconisations de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Par ailleurs, il ne ressort pas du courrier du 18 octobre 2022 communiqué par l'employeur que le médecin du travail a vérifié la compatibilité du poste proposé aux restrictions qu'il a émises lors de l'avis d'inaptitude, avant que la proposition soit faite au salarié le 16 février 2022. Pour le surplus, l'employeur ne produit pas davantage d'éléments permettant de justifier qu'il embauchait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [L], et dès lors qu'il n'était pas soumis à l'obligation de consulter les représentants du personnel. A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la Sarl [1] n'a pas satisfait à son obligation loyale de reclassement, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement attaqué. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : M. [L] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de 26 ans et 1 mois d'ancienneté et à l'âge de 60 ans. Il est fondé à percevoir des dommages et intérêts pour licenciement injustifié calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, entre un minimum et un maximum fixés, au cas d'espèce, entre 3 et 18,5 mois de salaire. Pour justifier de sa situation à compter de la rupture, M. [L] produit : - des attestations établies par Pôle emploi du 5 mai 2023 révélant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 26 juillet 2022 afférente à la rupture du contrat de travail de M. [L] du 22 mars 2022 et du 3 mai 2023 de paiement de l'ARE pour la période de mai 2022 à avril 2023 (pièce 17) ; - un récapitulatif annuel des relevés de situation établi par Pôle emploi du 20 janvier 2024 dont il ressort le versement d'allocations de janvier à août 2023 (pièce 18) ; - son avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 17.231 euros (pièce 19) ; - les attestations de paiements de ses droits à la retraite entre 2023 et 2025 (pièce 20). En considération du préjudice subi, la cour estime devoir fixer à la somme de 35.000 euros, représentant l'équivalent d'un peu moins de 18 mois de salaires bruts, les dommages et intérêts devant être alloués à M. [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef. III/ Sur les demandes annexes La Sarl société nouvelle établissements Vidal, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. La société sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme globale de 3.000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef. La société sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mars 2024, sauf en ce qu'il a débouté la Sarl [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que l'inaptitude de M. [T] [L] est d'origine professionnelle, Dit que le licenciement de M. [T] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes : * 3.924,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 16.858,43 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 35.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne d'office le remboursement par la Sarl [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [L], dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la Sarl [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [T] [L] une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, La déboute de sa demande formée à ce même titre en instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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