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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-14.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.770

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le tribunal d'instance de Tours, au profit de la société Tours Diesel, dont le siège est zone industrielle desrands Mortiers, à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Tours Diesel ; Attendu que M. Y..., qui avait confié à la société Tours Diesel sa voiture automobile pour une réparation, a refusé d'acquitter la facture présentée par le garagiste, au motif que certains des travaux efectués n'avaient pas été commandés ; que le jugement attaqué l'a condamné à payer à la société Tours Diesel la somme réclamée et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la voiture avait été remise uniquement aux fins d'un changement d'un joint de culasse, le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, le condamner à prendre en charge les travaux supplémentaires effectués pour remédier à l'étanchéité de soupapes en se fondant sur le fait qu'il ne pouvait prétendre n'avoir pas donné son accord et qu'il lui appartenait de demander un devis ; alors, d'autre part, que le jugement manque de base légale, peu important que des travaux supplémentaires aient été nécessaires et que leur coût ait été justifié, dès lors que le garagiste ne pouvait se prévaloir d'une commande correspondante ; et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait faire appel à la notion d'enrichissement sans cause, qui suppose l'absence d'un lien contractuel, tout en se référant à un prétendu accord sur les travaux réalisés et qu'en statuant ainsi, le premier juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il apparait que le jugement a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... a donné son accord pour les travaux qui ont été réalisés ; que, par ce seul motif, abstraction faite de ceux relatifs à l'enrichissement sans cause, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour condamner M. Y... à des dommages-intérêts, le jugement retient qu'en reprenant sa voiture sans l'autorisation du garagiste, il a mis celui-ci dans l'impossibilité d'exercer son droit de rétention et lui a ainsi occasionné un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son assignation, la société Tours Diesel réclamait des dommages-intérêts en raison du retard apporté au paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal a condamné M. Y... à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon ; Condamne la société Tours Diesel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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