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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01809

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01809

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01809 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VM du 20 Décembre 2024 N° de minute affaire : [H] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SOGESSUR Grosse délivrée à Me MARCIC Expédition délivrée à Me BIDAULT à CPAM le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00 Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [H] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté S.A. SOGESSUR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 7 septembre 2019. Alors qu'il s'était engagé dans une intersection au volant de son véhicule, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [B], assurée auprès de la SA SOGESSUR. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner la SA SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, d'une indemnité de 3 000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, la SA SOGESSUR demande au juge des référés de : - Limiter tout au plus à la somme de 15 000 euros l'indemnité provisionnelle complémentaire susceptible d'être allouée Monsieur [R] : - Le débouter du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de provision pour frais d'instance qu'il conviendra de dire parfaitement injustifiée ; - A titre infiniment subsidiaire et s'il venait à être fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, voir réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité susceptible de lui être allouée ; - Laisser à Monsieur [R] la charge des dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [H] [R] a subi de multiples contusions musculaires et cervicalgies avec contracture en rapport avec entorse cervicale. Une première ordonnance d'expertise a été rendue par le tribunal judicaire de Nice en date du 28 octobre 2022 ayant ordonné une expertise médicale judicaire de Monsieur [H] [R] et ayant accordé une provision à titre de réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, à hauteur de 10 000 euros. La SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [H] [R] mais conteste le caractère non sérieusement contestable du montant sollicité en l'espèce, notamment quant à l'évaluation financière de l'incidence professionnelle. Par ailleurs, il convient de rappeler, comme le soutient le défendeur, qu'il n'appartient pas au juge des référés de liquider les postes de préjudice, mission qui relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond. Au regard de la somme provisionnelle déjà versée et de la proposition formulée dans le cadre de la présente procédure par le défendeur, il sera accordé à Monsieur [H] [R] une somme provisionnelle complémentaire de 15 000 euros. Sur la demande de provision ad litem : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision ad litem au demandeur. Cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. En l'espèce, la demande n'est pas justifiée, en l'absence de nouveaux frais d'expertise à engager. Monsieur [H] [R] sera débouté de sa demande à ce titre. La présente décision sera déclarée commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Monsieur [H] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA SOGESSUR dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [R] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; REJETONS la demande de Monsieur [H] [R] de sa demande de provision ad litem ; DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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