Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X...,
2 / Mme Michelle Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Cannes (chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 7 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira avait assigné les époux X... en paiement d'une somme de 22 063,13 francs au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 27 février 1998 ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de cette somme, le jugement retient que la créance du syndicat repose sur le décompte des sommes dues au 27 février 1998, la mise en demeure du 5 septembre 1997, le procès-verbal des assemblées générales des 16 juillet 1997 et 27 juillet 1998 ayant approuvé les comptes et que les sommes réclamées apparaissent justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Altamira ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment