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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2404542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404542

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Werba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite révélée le 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée -UE " ou la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - méconnaît les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Werba pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 28 avril 1998, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Muni de titres de séjour portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelés, il a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a délivré une carte de séjour portant mention " visiteur ". M. B demande l'annulation de la décision implicite révélée le même jour, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision, reçu le 25 octobre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique exercé auprès du ministre de l'intérieur, reçu le 26 octobre 2023. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " le 12 septembre 2023 et que, le 16 octobre 2023, le préfet de police lui a délivré, en lieu et place de ce titre, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la délivrance de ce titre révèle l'existence d'une décision implicite de rejet née le même jour. Par deux courriels des 16 octobre et 1er décembre 2023, le requérant a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite révélée le 16 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", de la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision, reçu le 25 octobre 2023, ainsi que de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique, reçu le 26 octobre 2023. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " à M. B, et des 25 et 26 décembre 2023 par lesquelles le préfet police de Paris et le ministre de l'intérieur respectivement, ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404542 /6-1

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