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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04719 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXOO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Perpignan
N° RG F 19/00436
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. M.J.S.A. en la personne de Me [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMBITION PLUS
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laura FERRIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Madame [N] [B] épouse [P]
née le 13 Octobre 1977 à (66)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maka DJOUMOI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat de barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés.
Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives.
Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Condamné la SARL AMBITION PLUS FORMATION prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] [B] épouse [P] les sommes suivantes :
32256,83€ à titre de rappel de salaires,
3225,68€ au titre des congés payés afférents,
1759,37€ au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
6157,79€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
879,68€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3518,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
351,87€ au titre des congés payés afférents au préavis,
Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir de manière probante les manquements concernant l'exécution d'un contrat de travail,
Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée contractuelle,
Considéré que les éléments portés au débat par Madame [N] [B] épouse [P] ne permettent pas de définir comme frauduleuse l'intention de l'employeur,
Débouté Madame [N] [B] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document manquant passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Débouté les deux parties de toutes les autres demandes.
Selon déclaration du 29 octobre 2020, la SARL AMBITION PLUS et la SELARL MJSA es qualité de liquidateur de la SARL AMBITION PLUS désigné par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2020 ont interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2021, la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS en la personne de Maître [W] [E] , mandataire judiciaire demande à la cour de :
recevoir la SELARL M.J.S.A en son appel,
constater que les premiers juges n'ont pas recherché si Madame [N] [P] devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur,
constater que tel n'était pas le cas et que la relation de travail était bien une relation à temps partiel,
constater que Madame [N] [P] n'occupait pas un emploi permanent, de sorte que le recours au CDD était justifié,
dire et juger qu' il a été valablement recouru à des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [P] de ses autres demandes,
condamner Madame [N] [P] à payer à la SELARL M.J.S.A, la somme de 1000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises électroniquement le 19 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification du contrat de travail formulées par Madame [P], et de :
débouter Madame [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps complet,
débouter Madame [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
débouter Madame [P] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
En tout état de cause,
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 7 avril 2021, Madame [N] [B], épouse [P] demande de débouter la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS de toutes ses demandes fins et conclusions, et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 30.09.2020 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle à temps partiel en relation à temps complet et à durée indéterminée et condamné la SARL AMBITION PLUS au paiement de :
* 32 256, 83 euros de rappels de salaires au titre de la requali'cation,
* 3225 euros de congés payés y afférent
* 1759,37 euros à titre d'indemnité de requali'cation
*6157, 79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 879,68 euros d 'indemnité légale de licenciement
* 3518, 74 euros au titre du préavis outre 351,87 euros de CP y affèrent
-Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50€parjour de retard et par document manquant passé un délai de 30jours ci compter de la notification de la décision dans la limite de 90 jours,
Par conséquent,
fixer ces créances de Mme [P] sur la liquidation de la SARL AMBITION PLUS FORMATION,
accueillir l'appel incident formé par la concluante,
Par conséquent,
infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Perpignan en date du 30.09.2020 mais seulement en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes de condamnation de la SARL AMBITION PLUS au versement des sommes suivantes :
-- 5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée contractuelle
-- 10 556,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-- 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ainsi qu'au débouté sur sa demande d'exécution provisoire,
statuant à nouveau sur ces chefs à infirmer,
constater le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures de travail contractuelles,
constater l'existence d'un travail dissimulé,
condamner l'appelante au versement des sommes suivantes :
5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée contractuelle
10556,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire,
Par conséquent,
fixer ces créances de Mme [P] sur la liquidation de la SARL AMBITION PLUS FORMATION,
condamner l'appelante au règlement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC concernant la procédure d'appel,
condamner Me [E] es qualité de mandataire liquidateur à délivrer sous astreinte de 50€ par jour de retard, un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à pôle emploi, conforme à la décision à intervenir,
dire et juger que l'AGS CGEA devra sa garantie,
condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.
prononcer l'exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comprendre des mentions relatives à la durée de travail et à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'article L3123-6 du même code applicable à compter du 10 aout 2016 reprend la nécessité que le contrat de travail comporte la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve :
- de la durée du travail convenue, c'est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition (Soc., 29 janv. 1997, n° 94-41171, Bull. V, n° 39 ; Soc., 3 juill. 2002, n° 00-44464) ;
- que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 26 janv. 2005, n° 02-46146, Bull. V, n° 27 ; Soc., 9 avr. 2008, n° 06-41596, Bull. V, n° 84 ; Soc., 25 mars 2009, n° 08-41229).
En l'espèce, les contrats signés entre les parties prévoient des durées du travail variables :
contrat à durée déterminée du 1ier octobre 2008 au 8 juin 2009 : 14h de face à face pédagogique par semaine minimum,
contrat à durée déterminée du 5 octobre 2009 au 3 juin 2010 : 15h de face à face pédagogique par semaine minimum, suivi d'un avenant du 4 au 6 juin 2009 sans mention relative à la durée du travail,
contrat à durée déterminée du 1ier octobre 2010 au 1ier juin 2011 : 21h de face à face pédagogique par semaine minimum, suivi d'un avenant du 2 juin 2011 au 8 juillet 2011 sans mention relative à la durée du travail,
contrat à durée déterminée du 26 septembre 2011 au 30 mai 2012 : 21 h de face à face pédagogique par semaine minimum,
contrat à durée déterminée du 7 septembre 2012 au 19 juin 2013 : 18 h de face à face pédagogique par semaine minimum,
contrat à durée déterminée du 9 septembre 2013 au 30 juin 2014 : 18 h de face à face pédagogique par semaine minimum, suivi d'un avenant du 1er juillet au 4 juillet 2014,
contrat à durée déterminée du 15 septembre 2014 au 30 juin 2015 : 21h de face à face pédagogique par semaine minimum,
contrat à durée déterminée du 8 septembre 2015 au 30 juin 2016 : 21 h de face à face pédagogique par semaine minimum,
contrat à durée déterminée du 8 septembre 2016 au 31 mai 2017 : 21h de face à face pédagogique par semaine minimum, et avec une mention « une partie du temps de préparation ou gestion des dossiers stagiaires sera effectué tous les mardis après midi à l'institut »
contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018 : 18 h de face à face pédagogique par semaine minimum, et une mention « une partie du temps de préparation ou gestion des dossiers stagiaires sera effectué tous les mardis après midi à l'institut »
contrat à durée déterminée du 17 septembre 2018 au 28 juin 2019 : 17,5h de face à face pédagogique par semaine minimum , et une mention « une partie du temps de préparation ou gestion des dossiers stagiaires sera effectué à l'institut (une demi-journée par semaine »
Il n'est pas contesté que ces contrats ne comportent pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS verse aux débats :
les plannings hebdomadaires de Madame [P] sur la période du 24 septembre 2018 au 14 juin 2019,
des échanges de courriels entre la salariée et l'association Ambition Plus de l'année 2018 et 2019 relatifs à des indisponibilités ou absences de la salariés,
4 attestations de salariés formateurs au sein d'AMBITIONS PLUS,
un tableau des heures de cours et préparation payées 2018/2019,
18 attestations de stagiaires ayant participé à des formations dispensées par l'organisme.
La salariée produit l'ensemble des contrats de travail la liant à la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS, ses bulletins de salaire de septembre 2016 à juin 2019 (période pour laquelle elle a sollicité le rappel de salaire), le règlement intérieur des stagiaires mentionnant des horaires de formation du lundi au vendredi inclus de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15., un compte rendu de réunion de rentrée de septembre 2018, un mail d'AMBITIONS PLUS daté du 20 février 2019, un document intitulé « missions principales menées par tous les formateurs », un document intitulé « missions principales menées par les référents pédagogiques ».
L'examen de l'ensemble de ces pièces permet de constater que :
Les plannings produits par l'appelante au nom de Madame [P] ne concerne que la période du 24 septembre 2018 au 14 juin 2019 et ne sont pas contresignés par la salariée,
Sur les périodes concernées soit :
du 8 septembre 2016 au 31 mai 2017, le contrat de travail prévoit 21h de face à face pédagogique par semaine minimum, et l'examen des bulletins de salaire de la période permet de constater que ce volume horaire n'a pas été respecté par l'employeur ( à titre d'exemple, 69,50 heures rémunérées pour le mois de janvier 2017, 43 heures pour le mois de février 2017, 75h en mars 2017),
du 11 septembre 2017 au 30 juin 2018, le contrat de travail prévoit 18 h de face à face pédagogique par semaine minimum, et l'examen des bulletins de salaire de la période permet de constater que ce volume horaire n'a pas été respecté par l'employeur (à titre d'exemple, 55h rémunérées pour le mois de janvier 2018, 73,50 heures rémunérées pour le mois de février 2018)
du 17 septembre 2018 au 28 juin 2019 le contrat prévoit 17,5h de face à face pédagogique par semaine minimum et l'examen des bulletins de salaire de la période permet de constater que ce volume horaire n'a pas été respecté par l'employeur ( à titre d'exemple, 63,5 heures rémunérées pour le mois de novembre 2018, 53,50 heures rémunérées pour le mois de décembre 2018, 52heures rémunérées pour le mois de janvier 2019).
Les heures relatives à la préparation ou gestion des dossiers stagiaires prévues aux 3 derniers contrats n'ont pas donné lieu à une comptabilisation précise par l'employeur.
La SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS ne rapporte donc pas la preuve de la durée exacte de travail accomplie par la salariée sur la période de septembre 2016 à juin 2019.
Si la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS considère que la salariée ne se trouvait pas dans l'incertitude relativement à ses horaires de travail et qu'elle ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur, il convient de relever qu'elle ne justifie pas du délai de prévenance pour l'envoi des plannings de formation. En effet, parmi les attestations produites, seule une ancienne salariée Madame [T] [Z] indique qu'elle disposait généralement de ses plannings un mois à l'avance. Or, cette dernière n'a travaillé que sur une courte période (du 8 janvier 2019 au 15 mai 2019) et il n'est pas démontré par l'employeur que ce délai de prévenance était appliqué pour l'ensemble des salariés, d'autant que Madame [N] [B], épouse [P] produit un mail dans lequel son planning lui est communiqué dans un délai très court (pièce 25).
Ainsi, la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS ne parvient pas à renverser la présomption simple de contrat à temps complet.
La décision de première instance sera confirmée sur ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que Madame [N] [B], épouse [P] a signé 11 contrats à durée déterminée sur une durée de 11 années, que ces contrats démarraient en septembre ou octobre pour se terminer en mai ou juin voire juillet, que ces contrats ne comportaient pas de mention de l'un des cas de recours visés à l'article L1242-2 du code du travail mais faisaient référence aux actions de formation dans lesquelles la salariée devaient intervenir, que seuls les avenants visaient le motif de surcharge de travail.
La SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS considère que la salariée n'occupait pas un emploi permanent au sein de l'entreprise car le référencement au titre des formations dispensées par la salariée était totalement aléatoire d'une année sur l'autre, tant pour ce qui concerne l'octroi de la formation, que pour le nombre de stagiaires.
L'activité de la SARL AMBITIONS PLUS était d'organiser des actions de formation professionnelle pour adultes dans des secteurs spécifiques (cap avenirs, cap métiers, environnement, sanitaire et social'etc) qui lui étaient attribuées annuellement par le conseil régional. Si elle considère que compte tenu de la fluctuation de l'activité et de la nature même de l'action de formation, elle n'avait pas d'autres solutions que d'adapter ses embauches en fonction des commandes qui lui étaient passées par la région, elle démontre que pendant plus de 10 ans elle a eu une activité régulière et constante d'organisation d'actions de formation pour le compte du conseil régional de sorte qu'elle pouvait parfaitement recourir à un groupe de formateurs permanent.
La multiplicité des contrats à durée déterminée de Madame [N] [B], épouse [P] (11) sur une période de 9 ans avec une durée correspondant aux périodes scolaires pour exercer le même emploi revient à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le jugement sera confirmé sur ce chef ainsi que sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande au titre des manquements concernant l'exécution du contrat de travail
Au soutien de son appel incident, Madame [N] [B], épouse [P] fait valoir que l'article 10.3 de la convention collective qui répartit le temps de travail entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherches liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) n'a pas été respecté par son employeur de sorte qu'elle a subi un préjudice.
Pour autant, elle n'est pas en capacité d'apporter des éléments probants à la cour sur la répartition de son temps de travail entre ces différents temps de sorte que sa demande indemnitaire ne peut être examinée.
Sur la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé
Il n'est pas établi que la SARL AMBITION PLUS a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectivement réalisées par la salariée alors qu'elle avait été embauchée à temps partiel.
Madame [N] [B], épouse [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
En l'état d'une intervention des AGS, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'un arrêt d'appel, il n'y a pas lieu à examiner la demande d'exécution provisoire formée par Madame [N] [B], épouse [P].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
RECOIT la SELARL M.J.S.A MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL AMBITIONS PLUS en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FIXE les créances de Madame [N] [B], épouse [P] à la liquidation de la SARL AMBITIONS PLUS s'agissant de :
32256,83€ à titre de rappel de salaires,
3225,68€ au titre des congés payés afférents,
1759,37€ au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
6157,79€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
879,68€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3518,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
351,87€ au titre des congés payés afférentes au préavis,
DECLARE opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 3] le présent arrêt, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Madame [N] [B], épouse [P] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,