Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 21/02577 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXEV
-DA- Arrêt n°
[V] [Z] / S.E.L.A.R.L. ATELIER [H] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-000056
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Hadrien PRALY, de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de la Drôme
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. ATELIER [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [V] [Z], chirurgien-dentiste, est en litige avec la SELARL Atelier [H] [U], architecte, à propos d'une facture d'honoraires de 9936 EUR qu'elle lui a adressée concernant le projet de construction d'un cabinet dentaire qui n'a pas abouti. La somme réclamée représentait les honoraires de l'architecte et de trois autres personnes : la SARL Rochard et Associés, la SARL AVP Ingénierie, et M. [J] [X].
À défaut de pouvoir trouver une solution amiable, la SELARL Atelier [H] [U], la SARL Rochard et Associés, la SARL AVP Ingénierie, et M. [J] [X], ont assigné ensemble M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin que chacun obtienne son dû, outre article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] s'opposait à tout règlement, au motif en particulier de l'absence d'un contrat écrit d'architecture.
À l'issue des débats, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U] la somme de 9 936 euros correspondant à la facturation des prestations exécutées par le second au titre d'une mission partielle d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SARL Rochard et Associés, la SARL AVP Ingénierie, et M. [J] [X] de leur demande en paiement faite contre M. [V] [Z] ;
MET les dépens de l'instance à la charge de M. [V] [Z] ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision. »
De sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Il est de jurisprudence constante que l'inobservation de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes (NB qui prévoit un contrat écrit) relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, et n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement [']
En l'espèce, il ressort des très nombreux mails envoyés par M. [V] [Z] à la SELARL Atelier [H] [U] entre juillet et octobre 2019 que le premier a bien demandé au second de procéder à une étude technique détaillée visant à la construction de son cabinet dentaire sur le terrain acquis au [Localité 4], étude impliquant en premier lieu l'établissement d'esquisses (pièces 3 et 4 de la SELARL Atelier [H] [U] datées d'avril et mai 2019) et en second lieu l'établissement de plans d'architecte (pièces 6 A à 6 F comportant les versions successives de ces plans entre juin et octobre 2019) [']
Le 22 juillet 2019, M. [V] [Z] répond à M. [U] qui lui transmet un plan du rez-de-chaussée modifié, en réponse au mail du 19 juillet, s'agissant du parking.
D'autres instructions suivent au fur et à mesure de l'été 2019 et de la transmission simultanée des plans d'architecte amendés avec chaque réponse de la SELARL Atelier [H] [U].
La réalité du contrat est donc suffisamment prouvée par ces écrits émanant de M. [V] [Z] [']
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [V] [Z] ait eu conscience d'avoir contracté avec la SARL Rochard et Associés, la SARL AVP Ingénierie et M. [J] [X].
En effet, la proposition d'honoraires communiquée le 5 décembre 2017 était à l'en-tête de la seule SELARL Atelier [H] [U], même si l'architecte mentionnait en page 2 le recours à d'autres professionnels pour finaliser sa mission et par la suite, les échanges se sont faits quasiment uniquement entre M. [V] [Z] et la SELARL Atelier [H] [U].
La SARL Rochard et Associés, la SARL AVP Ingénierie et M. [J] [X], qui échouent à prouver l'existence d'un contrat entre eux et M. [V] [Z], seront déboutés de leurs demandes en paiement.
Dès lors, M. [V] [Z] sera condamné à payer à la seule SELARL Atelier [H] [U] la somme de 9 936 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de mise en demeure, à charge pour cette société d'architecte de rémunérer ensuite les professionnels auxquels elle a eu recours.
***
M. [V] [Z] a fait appel de cette décision le 10 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel du jugement du 10/11/2021 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à la SELARL ATELIER [H] [U] la somme de 9.936 euros correspondant à la facturation des prestations exécutées par le second au titre d'une mission partielle d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ; - Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à la SELARL ATELIER [H] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [Z]. »
Dans ses conclusions ensuite du 9 juin 2023 M. [V] [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles 1353 et suivants du Code civil.
Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu le décret nº 80-217 du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels des architectes, Vu les articles 9, 143 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
Il plaira à la Cour d'Appel de RIOM de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné Mr [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U] la somme de 9.936 € correspond à la facturation des prestations exécutées par le second au titre d'une mission partielle d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mr [Z]
Condamné Mr [Z] au paiement d'un indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du CPCP
Débouté Mr [Z] de ses demandes reconventionnelles
Le confirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTER la société ATELIER [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
CONDAMNER la société ATELIER [H] [U] à payer au Docteur [Z] une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ATELIER [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
En défense, dans des conclusions du 9 mai 2022, la SELARL Atelier [H] [U] demande à la cour de :
« Vu l'article 1231-1 du Code civil
Vu l'article 256 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en ce qu'il a :
Condamné M. [V] [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U] la somme de 9936 € correspondant à la facturation des prestations exécutées par le second au titre d'une mission partielle d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [V] [Z] ;
Puis statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamner M. [V] [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U], la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon l'article 11 du code de déontologie des architectes « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. »
Cependant, cette disposition interne à la profession ne constitue pas une règle de droit positif, et elle n'interdit pas à un architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement (3e Civ., 15 mars 1989, nº 87-19.540 ; 25 juin 2014, nº 13-15.112).
En l'espèce, les pièces du dossier démontrent que les deux parties se sont bien engagées dans une relation contractuelle, à tout le moins concernant l'étude du projet d'installation du cabinet dentaire souhaité par M. [Z].
On constate en effet que M. [Z] et la SELARL Atelier [H] [U] ont longuement échangé à ce propos dès la fin de l'année 2017 (cf. courriel adressé par l'architecte à M. [Z] le 5 décembre 2017, lui transmettant sa proposition d'honoraires), et de manière plus intensive au cours de l'année 2019.
Entre avril et novembre 2019 en effet, de nombreux messages électroniques ont été échangés entre l'architecte et M. [Z], au fil desquels celui-ci sollicitait diverses modifications ou aménagements, et ce de manière très détaillée, comme on peut le constater par exemple à la lecture de celui du 19 juillet 2019.
En exécution des demandes de son client, l'architecte a fait des propositions d'aménagement, et produit de nombreux plans complets et précis versés à son dossier.
Il s'agit sans conteste d'un travail important qui a été fourni à la demande de M. [Z], pour satisfaire ses desiderata concernant l'ouvrage envisagé.
Certes M. [Z] n'a pas souhaité poursuivre cette relation et y a mis un terme dans son message électronique du 8 octobre 2019, expliquant que le projet tel que présenté par l'architecte n'est pas réalisable en raison de son prix élevé. Cependant, le refus du client d'aller plus avant dans la relation contractuelle, jusqu'à l'aboutissement du projet, n'annule pas pour autant tout le travail accompli en amont par l'architecte, outre que le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte (3e Civ., 9 février 2011, nº 10-10.264).
Dans ces conditions, l'existence d'une relation contractuelle, à tout le moins jusqu'aux derniers plans tracés par l'architecte, est parfaitement établie. En tant que de besoin, la cour adopte sur ce point les excellents motifs du premier juge, étant précisé que la note d'honoraires du 3 décembre 2019 ne contient que les seules prestations qui ont été effectivement réalisées par l'architecte.
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être confirmé.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SELARL Atelier [H] [U] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment