Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/729
Rôle N° RG 21/12896 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBIV
URSSAF
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF
- Me Myriam ARIZZI-GALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/4958.
APPELANTE
URSSAF, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel, elle a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 20 mai 2013 retenant une observation pour l'avenir (avantage en nature: produit de l'entreprise) et cinq chefs de redressement entraînant une régularisation d'un montant total de 39.978 euros.
Par courrier du 18 juin 2013, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 28 juin 2013 en maintenant l'intégralité du redressement.
Par lettre du 16 septembre 2013, la société a été mise en demeure de payer à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 45.711 euros dont 39.978 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations de retard.
Par courrier du 16 octobre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 avril 2015, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 août 2015, elle l'a de nouveau saisi de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue le 23 avril 2015 par la commision.
Le 4 novembre 2015, l'URSSAF PACA a fait signifier à la société une contrainte émise à son encontre le 27 octobre 2015 pour un montant de 34.303 euros dont 28.570 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations de retard sur le fondement de la mise en demeure du 16 septembre 2013, et par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 novembre 2015, la société y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance a :
- ordonné la jonction des instances,
- accueilli la SARL [4] en ses contestations des chefs de redressement figurant aux points 1 et 5 de la lettre d'observations du 20 mai 2013,
- débouté la SARL [4] de sa contestation portant sur l'observation pour l'avenir en matière de bons d'achats alloués par le comité d'entreprise,
- annulé les causes de la contrainte décernée le 27 octobre 2015 pour un montant de 34.303 euros,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens éventuels à la charge de l'URSSAF PACA,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il accueilli la contestation de la société sur les points 1 et 5 de la lettre d'observations relatifs aux transactions et à l'avantage en nature véhicule et annulé la contrainte,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa contestation relative au point 6 relatif aux bons d'achat servis par le comité d'entreprise,
- confirmer le redressement opéré par lettre d'observations du 20 mai 2013 et la mise en demeure afférente du 16 septembre 2013 d'un montant de 45.711 euros,
- valider la contrainte émise le 27 octobre 2015 et condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 34.303 euros,
- débouter la société de son appel incident,
- subsidiairement, en cas de confirmation de l'annulation des chefs de redressement portant les numéros 1 et 5 dans l'ordre de la lettre d'observations, confirmer la contrainte à hauteur des cotisations réclamées au titre des mois de janvier 2010, 2011 et 2012 et les majorations de retard subséquentes,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société ne saurait valablement se prévaloir d'un accord tacite pour faire annuler un quelconque chef de redressement. Elle précise ainsi pour le chef de redressement n°1 relatif aux transactions, que les protocoles visant nécessairement des situations différentes, ils sont susceptibles d'être analysés différemment et le caractère indemnitaire ou de rémunérations salariales doit ressortir de chaque rapprochement entre l'employeur et le salarié. Concernant le chef de redressement n°5 relatif à l'avantage en nature véhicule, elle fait valoir que la preuve de l'identité de situation lors du précédent contrôle sur les années 2006 à 2008, n'est pas rapportée dans la mesure où il n'est pas justifié que l'inspectrice du recouvrement lors du premier contrôle a eu accès aux mêmes documents que lors du contrôle en litige et que la mise à disposition des véhicules s'effectuait dans les mêmes modalités. Concernant le chef de redressement n°6 relatif aux bons d'achat, elle précise que la lettre d'observations du 4 novembre 2009 n'y fait pas référence, la société ne justifie pas de l'identité de situation, ni d'une décision qui aurait été prise en toute connaissance de cause par l'inspectrice du recouvrement lors du précédent contrôle.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles, elle fait valoir que les termes des protocoles signés ne mentionnent rien du comportement fautif du salarié concerné, et la seule nature du différend exposé est celle résultant de la non poursuite du contrat de travail de sorte que le caractère purement indemnitaire de la somme transactionnelle versée n'est pas établie.
Sur l'avantage en nature véhicule, l'appelante fait valoir que la production d'une seule carte grise de véhicule personnel immatriculé au nom de l'épouse d'un des trois salariés bénéficiant de la mise à disposition par la société d'un véhicule de tourisme, les avenants au contrat de travail et une attestation d'un des trois salariés concernés, ne sont pas de nature à démontrer qu'il s'agit de véhicules de service et non d'une mise à la disposition permanente de ces salariés. Elle précise qu'aucun tableau de bord, aucune note de service indiquant les modalités d'utilisation des prétendus véhicules de service, ni aucun document écrit attestant de l'absence d'utilisation de ces véhicules à des fins personnelles n'est produit pour permettre à l'inspecteur du recouvrement de vérifier l'usage strictement professionnel des véhicules.
Sur le chef de redressement relatif aux bons d'achat, l'URSSAF explique que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société attribuait à ses salariés à l'occasion des fêtes de fin d'année, deux bons d'achat, l'un pour Noël et l'autre pour la Saint Nicolas et que si chaque bon ne dépasse pas la limite de 5% du plafond de la sécurité sociale, celui alloué pour la Saint Nicolas faisant double emploi avec celui de Noël, puisqu'attribué systématiquement à tous les salariés, sans qu'il ne rentre dans le cadre des exonérations, a été réintégré dans l'assiette des cotisations. Elle précise que l'ACOSS n'a pas entendu viser l'événement traditionnellement fêté dans le Nord Est de la France parmi les événements susceptibles de justifier des bons d'achats non soumis à cotisations.
Enfin, elle fait valoir que les premiers juges ne pouvaient valablement annulé l'entière contrainte alors que deux chefs de redressement sur cinq,étaient annulés et qu'un solde demeurait dû par la société. Elle indique que le solde des sommes réclamées tient compte du versement opéré par la société de 11.358 euros le 15 octobre 2013.
La SARL [4] reprend ses conclusions d'intimée n°1. Elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux points 1 (indemnité de rupture forcée après transaction suivant une faute grave) et 5 (avantage en nature véhicule),
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'annulation du chef de redressement portant sur les bons d'achat service par le comité d'entreprise,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2015, les opérations de contrôle et de redressement portant sur les indemnités de rupture forcée, les avantages en nature véhicule et sur les bons d'achat,
- annuler la contrainte du 27 octobre 2015 d'un montant de 34.303 euros,
- subsidiairement, condamner l'URSSAF à justifier des montants réclamés au titre des majorations, pénalités de retard selon un calcul détaillé,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le contenu des accords transactionnels démontre que les salariés ont renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis et que l'indemnité transactionnelle versée a seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, chacun des protocoles mentionnant l'acceptation du solde de tout compte par chaque salarié, l'employeur réaffirmant le motif du licenciement pour faute grave, la concession de chaque salarié consistant à renoncer à tout contentieux relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat, la concession de l'employeur portant sur le versement d'une indemnité forfaitaire globale et l'intégralité de l'indemnité compensant un préjudice pour le salarié. Elle en conclut que les indemnités transactionnelles n'avaient pas à être soumises à cotisations.
Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, elle fait valoir que l'URSSAF
n'avait émis aucune réserve sur les modalités d'assujetissement à cotisations des véhicules mis à la dispositions des salariés lors d'un précédent contrôle alors même que les salariés concernés étaient déjà salariés de la société et disposaient d'un véhicule utilisable pour leur activité professionnelle, que le contrôle avait pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale et le contrôle de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et que le contrôleur était en pleine possession des documents nécessaires à son information. Elle en conclut que l'URSSAF avait donné son accord tacite sur cette pratique et que le redressement de ce chef ne peut valablement intervenir sans un avertissement préalable du changement de position de l'organisme. Subsidiairement, la société explique que les véhicules concernés n'ont jamais été mis à la disposition permanente des salariés et que l'utilisation d'un véhicule par chacun d'eux est rendu nécessaire par l'exercice de leur activité professionnelle. Elle ajoute que M. [V] résidant à [Localité 5], ne peut utiliser les transports en commun pour faire le trajet domicile - lieu de travail et pour exercer ses fonctions impliquant de nombreux déplacements auprès des clients et des fournisseurs. Elle précise qu'il en est de même pour M. [L] résidant à [Localité 7] et Mme [U] résidant à [Localité 3]. Elle fait remarquer que le contrat de travail des salariés concernésdispose expressément que l'utilisation du véhicule est strictement professionnelle. Elle conclut de l'ensemble de ces éléments qu'elle rapporte la preuve de l'utilisation strictement professionnelle des véhicules par les trois salariés à qui ils sont mis à disposition.
Sur le chef de redressement relatif aux bons d'achat servis par le comité d'entreprise, la société fait valoir que l'URSSAF a donné son accord tacite sur la pratique litigieuse lors d'un contrôle précédent ayant donné lieu à la lettre d'observations du 4 novembre 2009, qui interdit son redressement sur ce point sans qu'elle soit avertie au préalable du changement de position de l'organisme.
La société fait encore valoir qu'ayant versé la somme de 11.358 euros le 16 octobre 2013 au titre des chefs de redressement 2 et 4 de la lettre d'observations qui ne sont pas contestés, l'URSSAF est tenue de démontrer que le montant des majorations de retard qu'elle sollicite tient compte du règlement imédiat précité.
Elle ajoute que compte tenu de l'annulation des chefs de redressement 1 et 5 contestés et des versements déjà intervenus, la contrainte d'un montant de 34.303 euros ne peut qu'être annulée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations: transaction suivant une faute grave (chef de redressement n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée par la société contrôlée à trois salariés pour les montants de 17.000 euros, 8.200 euros et 11.500 euros, à la suite de leur licenciement pour faute grave et en a conclu que les parties ayant entendu régler leur différend à l'amiable malgré la gravité de la faute, ont nécessairement renoncé à la qualification de faute grave exclusive d'indemnité de préavis et intégré dans l'indemnité transactionnelle le paiement de cet élément de rémunération soumis à cotisations, de sorte qu'il a réintégré les indemnités transactionnelles dans l'assiette de cotisations.
Il ressort de chacun des protocoles transactionnels produits par la société, qu'il est exposé en préliminaire que la transaction a été signée suite à la contestation par chaque salarié concerné de son licenciement pour faute grave et dont il entendait contester le caractère réel et sérieux devant le conseil des prud'hommes.
En outre, il est mentionné à l'article 2 de chacun des protocoles transactionnels produits que c'est en réparation du préjudice que le salarié prétend avoir subi du fait de son licenciement pour faute grave, que la société accepte de verser une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Or, les préjudices matériels résultant du licenciement pour faute grave que l'indemnité transactionnelle vient compenser sont susceptibles de consister en des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Si l'article 3 de chacun des protocoles transactionnels produits dispose que, dans le cadre de son solde de tout compte, le salarié concerné a reçu la totalité des sommes correspondantes aux droits lui restant dus à quelques titre que ce soit, de sorte qu'il pourrait en être tiré la conclusion que tous les éléments de salaires dus aux salariés lui ont été versés dans le solde de tout compte, il se trouve contredit par les dispositions de l'article 5.
En effet, il y est indiqué que 'moyennant le paiement de l'indemnité transactionnelle, (le salarié concerné) se déclare rempli de tous ses droits et demandes résultant notamment :
- de la conclusion et de l'exécution de contrat de travail au sein de la société [4] : rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, jours de R.T.T, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnité de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive,
- de la rupture ou de la cessation de son dontrat de travail, tant au niveau de la forme (procédure) que du fond (motivation) avec la société [4].'
Il s'ensuit que ce n'est que par le versement de l'indemnité transactionnelle que le salarié concerné se déclare rempli de tous ses droits comprenant des élements de salaires, de sorte que l'indemnité transactionnelle n'a pas un caractère exclusivement indemnitaire.
Celle-ci étant globale et forfaitaire, il ne peut être distingué le montant correspondant à des éléments de rémunération et celui correspondant à des sommes purement indemnitaires et il la réintégration de l'entier montant de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations est justifiée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef de redressement n°5 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 4 novembre 2009, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, aucun des chefs de redressement, n'a concerné l'avantage en nature véhicule.
S'il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2009, que l'inspectrice du recouvrement a pris connaissance de contrats de travail liés à une exonération et des pièces justificatives de frais de déplacements notamment, il n'est pas pour autant démontré qu'elle a effectivement vérifié la régularité de la pratique consistant à mettre à disposition de certains salariés un véhicule de tourisme en franchise de cotisations, sans qu'il soit justifié de son utilisation strictement professionnelle. En effet, le silence de l'inspectrice ne saurait valoir accord tacite.
En conséquence, la société échoue à démontrer l'existence d'un accord tacite qui empêcherait l'URSSAF de redresser la société de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En outre, aux termes de l'article 3 alinéa premier de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version en vigeur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019 :
'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.'
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 20 mai 2013 que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [V], directeur commercial, M. [L], directeur général et Mme [U], responsable du site de [Localité 6], bénéficient de la mise à disposition de véhicules de tourisme sans qu'aucun avantage en nature ne soit décompté pour son utilisation privée. Considérant que l'attestation de chacun des salariés et la carte grise du véhicule personnel immatriculé au nom de l'épouse de M. [V] ne constituent pas des justificatifs probants d'une utilisation strictement professionnelle des véhicules mis à disposition, la part représentative des avantages en nature a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.
La société échoue à démontrer l'utilisation exclusivement professionnelle des véhicules mis à disposition des salariés.
En effet, Il ressort du contrat de travail signé par M. [L] le 27 octobre 2003, que le véhicule mis à sa disposition est un véhicule de service pour lequel il est prévu que les frais d'assurance relatifs aux déplacements professionnels du salarié, les frais d'entretien et de carburant sont à la charge de l'entreprise et que le salarié 's'engage à ne pas l'utiliser pour ses besoins personnels ou pour tout autre besoin et à remettre celle-ci à la disposition de [4] en dehors de l'utilisation pour le compte de la société, et notamment en période d'absence, de congés payés, d'arrêt maladie, le week-end...', de sorte que les conditions contractuelles de la mise à disposition du véhicule par la société au salarié impose à celui-ci de restituer le véhicule en dehors des horaires de travail et de n'en faire usage que pour l'exercice de son activité professionnelle.
Néanmoins, l'engagement contractuel du salarié ne suffit pas à justifier de l'utilisation effective du véhicule à des fins exclusivement professionnelles.
Le contrat de travail signé par M. [V] signé le 16 février 2004, dispose que pour ses déplacements professionnels, il utilisera exclusivement le véhicule mis à disposition par la société. En l'absence d'une quelconque disposition concernant les conditions de mise à disposition du véhicule, notamment une obligation de restitution du véhicule en dehors des horaires de travail, la mise à disposition du véhicule, telle qu'elle est contractuellement prévue, est permanente.
La carte grise d'un véhicule immatriculé au nom de l'épouse du salarié ne permet pas de vérifier que celui-ci n'utilise le véhicule mis à sa disposition en permanence par la société, que pour l'exercice de sa profession, à l'exclusion de tout usage à des fins personnelles.
Enfin, non seulement le contrat de travail signé par Mme [U] le 16 février 2004, ne fait pas état de la mise à disposition d'un véhicule à la salariée de sorte qu'aucune directive quant à son utilisation n'est écrite, mais encore, la seule affirmation de la salariée dans son attestation du 10 mars 2020, selon laquelle elle dispose d'un véhicule mis à sa disposition depuis l'année 2002 qu'elle n'utilise 'qu'à des fins strictement professionnelles, ayant été régulièrement informée de l'interdiction qui lui est faite de toute utilisation à titre privé', ne suffit pas établir l'effectivité de l'usage exclusivement professionnel du véhicule mis à disposition par la société à la salariée.
Par ailleurs, la description des fonctions de chacun des salariés bénéficiaires de cette mise à disposition, nonobstant l'importance des déplacements professionnels qu'elles supposent, n'est pas de nature à justifier que le véicule mis à disposition par la société n'est à aucun moment utilisé à des fins personnelles.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le redressement du chef de l'avantage en nature véhicule. Le jugement sur ce point sera également infirmé.
Sur les bons d'achat servis par le comité d'entreprise (chef de redressement n° 6 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 4 novembre 2009, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, aucun des chefs de redressement n'a concerné des bons d'achat service par le comité d'entreprise, de sorte qu'il n'est pas établi que l'inspectrice, lors du contrôle précédent, a vérifié la pratique aujourd'hui critiquée.
En outre, il n'est pas démontré par la société que sur la période précédemment contrôlée, il était déjà alloué aux salariés de façon systématique des bons d'achat pour la Saint Nicolas du 6 décembre en plus des bons d'achat alloués pour Noël, de sorte que la pratique litigieuse était déjà en cours lors du précédent contrôle.
En conséquence, ni l'identité de situation, ni la vérification effective de la pratique par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne sont établies.
La société échoue à justifier d'un accord tacite de l'URSSAF interdisant le redressement de ce chef.
Le bien-fondé de celui-ci n'étant pas discuté, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande en annulation du chef de redressement relatif aux bons d'achat servis par le comité d'entreprise.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une observation pour l'avenir mais de la régularisation d'un montant de 2.982 euros pour 2010, 2.837 euros pour 2011 et de 2.837 euros pour 2012.
Sur l'annulation de la contrainte
La contrainte litigieuse a été émise le 27 octobre 2015 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [4] à la suite de la mise en demeure du 16 septembre 2013, sur le fondement des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 20 mai 2013.
La société étant déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de certains chefs de redressement, la contrainte est bien-fondée pour son entier montant.
Il n'est pas discuté par les parties que la société avait déjà versé à l'URSSAF la somme de 11.358 euros le 15 octobre 2013 avant l'émission de la contrainte et la lecture de celle-ci permet de vérifier que ce versement a déjà été pris en compte sous le terme versement après envoi de la mise en demeure.
En outre, alors que les montants réclamés dans la mise en demeure et arrêtés au 12 septembre 2013 étaient les suivants : 45.711 euros dont 39.978 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations de retard, les montants réclamés dans la contrainte en prenant en compte le versement de 11.358 euros s'élèvent à 34.303 euros dont 28.570 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations.
Il s'en suit que le versement effectué par la société le 15 octobre 2013 a été imputé sur le montant des cotisations qui a été réduit en conséquence et que le montant des majorations est demeuré inchangé.
Le montant du solde dû par la société, sollicité par l'URSSAF est donc justifié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte et de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 34.303 euros dont 28.570 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations de retard.
Sur les frais et les dépens
La société intimée succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [4] de sa contestation portant sur l'observation pour l'avenir en matière de bons d'achats alloués par le comité d'entreprise, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un observation pour l'avenir mais d'une régularisation,
Infirme le jugement en ce qu'il a accueilli favorablement la contestation de la société [4] des chefs de redressement n°1 relatif aux transactions suite à licenciement pour faute grave et n°5 relatif à l'avantage en nature véhicule, et en ce qu'il a annulé la contrainte émise à l'encontre de la société [4] le 27 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute la société de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 34.303 euros dont
28.570 euros de cotisations et 5.733 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise le 27 octobre 2015,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL [4] au paiement des dépens.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée