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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433054

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que de la décision de non renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour immédiatement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français malgré le fait qu'il remplisse les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - il craint de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et réduit à ce titre ses déplacements et d'être séparé de sa fille et de sa femme ; - n'ayant pas le droit d'exercer une activité professionnelle, il n'a aucune ressource financière et ne peut bénéficier des prestations familiales ; - sa fille, qui a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, se trouve dans une situation particulièrement précaire dès lors qu'il ne peut financièrement pas la prendre en charge ; - il est contraint de résider avec sa femme et sa fille dans un centre d'hébergement et doit en conséquence partager leur espace avec d'autres personnes hébergées. Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2433055 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A se prévaut de sa situation matérielle et financière en vue d'établir l'urgence de sa situation, il ne verse aucun élément sur son parcours de vie en France non plus que sur sa situation matérielle et financière, alors qu'il lui appartient, dès l'introduction de sa requête en référé, de justifier de l'existence de la situation d'urgence qu'il allègue. En outre, s'il fait valoir que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'OFPRA par décision du 25 mars 2023, il ne verse aucune pièce pour établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, notamment qu'il résiderait avec elle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de cette dernière n'a été introduite que par la mère de celle-ci. Enfin, la seule circonstance que M. A pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ne saurait suffire en elle-même à caractériser une situation d'urgence. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3

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